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12/05/1986 | FRANCE | N°37845

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 mai 1986, 37845


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 octobre 1981 et 15 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Communauté Urbaine de Lyon, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 août 1981 par lequel le tribunal administratif de Lyon, à la requête de M. Z..., de M. de Carvalho, et de la Compagnie d'Assurances "La Concorde", a condamné la Communauté Urbaine de Lyon à rembourser à M. Z... et à la Compagnie d'Assurances "La Concorde" l'indemnité provisionnelle de 70 000 F mise à leur c

harge par les tribunaux judiciaires à la suite de l'accident de la circ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 octobre 1981 et 15 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Communauté Urbaine de Lyon, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 août 1981 par lequel le tribunal administratif de Lyon, à la requête de M. Z..., de M. de Carvalho, et de la Compagnie d'Assurances "La Concorde", a condamné la Communauté Urbaine de Lyon à rembourser à M. Z... et à la Compagnie d'Assurances "La Concorde" l'indemnité provisionnelle de 70 000 F mise à leur charge par les tribunaux judiciaires à la suite de l'accident de la circulation subi par Mlle Gaëlle X... le 20 février 1973 à Villeurbanne, et déclaré n'y avoir pas lieu de statuer sur la demande d'indemnité formée par M.de Carvalho ;
2° rejette la requête de MM. Z..., de Carvalho et de la Compagnie d'Assurances "La Concorde" devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la Communauté Urbaine de Lyon et de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la Compagnie d'Assurances "La Concorde" et de M. Z...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 20 février 1973, Gaëlle X..., alors âgée de 4 ans, a été renversée par un camion appartenant à M. Z... et conduit par M. de Carvalho, alors qu'elle traversait le Cours Y... à Villeurbanne, dans un passage protégé pour piétons ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, par un jugement de la cour d'appel de Chambéry en date du 4 décembre 1978, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi en cassation, le 23 avril 1980, M. Z... a été reconnu civilement responsable des conséquences dommageables de l'accident et condamné à verser au père de la victime, M. X..., une indemnité provisionnelle de 70 000 F ; que la Compagnie d'Assurances "La Concorde" garantit M. Z... des condamnations prononcées contre lui dans les limites fixées par les stipulations du contrat passé avec celui-ci ; qu'ainsi, M. Z... et la Compagnie d'Assurances "La Concorde" sont subrogés dans les droits de la victime, et sont par suite recevables à mettre en cause la responsabilité de la Communauté Urbaine de Lyon à raison des conséquences dommageables de l'accident ; que la circonstance que le montant de ces dommages n'a pas fait l'objet d'évaluation par l'arrêt de la Cour d'appel ne rend pas prématurée la demande de M. Z... et de la Compagnie d'Assurances "La Concorde" portant sur le prinipe de la responsabilité de la Communauté Urbaine de Lyon ;
Sur la prescription quadriennale :
Considérant que la créance éventuelle de M. Z... et de la Compagnie d'Assurances "La Concorde" sur la communauté urbaine de Lyon ne trouvera son origine et ne pourra être liquidée avant l'intervention de l'arrêt par lequel la cour d'appel fixera le montant des réparations dues aux parties civiles ; que par suite la créance dont il s'agit, qui n'est ni liquide, ni exigible, n'est pas frappée, contrairement à ce que soutient la communauté urbaine, par la prescription quadriennale ;
Sur la responsabilité de la Communauté Urbaine de Lyon :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le passage protégé pour piétons sur lequel s'est engagée la victime était matérialisé sur la chaussée par des bandes jaunes presqu'entièrement effacées, et n'était pas autrement signalé à l'attention des automobilistes pour lesquels il était devenu peu visible ; que cette circonstance, alors que la Communauté Urbaine de Lyon n'établit pas l'entretien normal de l'ouvrage, est de nature à engager sa responsabilité du fait de l'accident ;
Considérant qu'aucune faute ne peut être relevée à l'encontre de la victime, ni du conducteur du camion, qui circulait à vitesse réduite ; que, dès lors, la communauté urbaine de Lyon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à réparer l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur l'indemnité :
Considérant que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, les premiers juges ont alloué à M. Z... et à la Compagnie d'Assurances "La Concorde" une somme correspondant à l'indemnité provisionnelle accordée par la juridiction judiciaire alors que celle-ci ne s'est pas prononcée sur l'évaluation des dommages résultant de l'accident ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement en tant qu'il comporte l'octroi d'une somme de 70 000 F à M. Z... et à son assureur, et, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif pour qu'il procède à la liquidation de la créance de M. Z... et de la Compagnie d'Assurances "La Concorde" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours incident de M. Z... et de la Compagnie d'Assurances "La Concorde" tendant à l'attribution des intérêts de la somme de 70 000 F ne peuvent qu'être écartées ;
Article ler : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 13 août 1981, susvisé, est annulé entant qu'il fixe à 70 000 F le montant de la somme que la Communauté Urbaine de Lyon doit rembourser à M. Z... et à la Compagnie d'Assurances "La Concorde".

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Communauté Urbaine de Lyon, ainsi que les conclusions d'appel incident de M. Z... et de la Compagnie d'Assurances "La Concorde" sont rejetés.

Article 3 : M. Z..., la Compagnie d'Assurances "La Concorde" et la communauté urbaine de Lyon sont renvoyés devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit procédé à la liquidation de la créance de M. Z... et de la Compagnie d'Assurances "La Concorde", ainsi que des intérêts correspondants.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M.de Carvalho, à la Compagnie d'Assurances "La Concorde", à la mutuellegénérale de l'éducation nationale Section de Lyon , à la communauté urbaine de Lyon et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-04-02-04,RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI -Dettes extracontractuelles d'une collectivité publique - Jugement fixant le montant des réparations dues à la victime d'un dommage [1].

18-04-02-04 Fillette renversée par un véhicule alors qu'elle traversait une voie publique. Le propriétaire du véhicule, subrogé dans les droits de la victime à la suite d'un jugement le reconnaissant civilement responsable des conséquences dommageables de l'accident met en cause devant le juge administratif la responsabilité de la communauté urbaine de Lyon. La créance éventuelle de l'intéressé sur la communauté urbaine ne trouvera son origine et ne pourra être liquidée avant l'intervention de l'arrêt par lequel la Ccur d'appel fixera le montant des réparations dues aux parties civiles. Par suite cette créance, qui n'est ni liquide, ni exigible n'est pas frappée, contrairement à ce que soutient la communauté urbaine, par la prescription quadriennale.


Références :

1.

Rappr. 1976-10-06, Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Pas-de-Calais c/ Commune de Pernes-en-Artois, p. 823


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 1986, n° 37845
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Faugère
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 12/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 37845
Numéro NOR : CETATEXT000007700430 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-12;37845 ?
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