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07/05/1986 | FRANCE | N°68592

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 07 mai 1986, 68592


Vu la requête enregistrée le 13 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... 33850 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux refuse de transmettre sa candidature à un emploi de "surveillant-orienteur" et de la décision du sous-directeur du personnel et des affaires

administratives de la direction de l'administration pénitentiaire ...

Vu la requête enregistrée le 13 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... 33850 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux refuse de transmettre sa candidature à un emploi de "surveillant-orienteur" et de la décision du sous-directeur du personnel et des affaires administratives de la direction de l'administration pénitentiaire du 5 mars 1984 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2° annule lesdites décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée le directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux a refusé de retenir la candidature de M. X... parmi les surveillants qu'il avait à charge de sélectionner pour suivre un stage de formation en vue d'être éventuellement affecté à des fonctions de "surveillant-orienteur", spécialisé en matière d'accès des détenus au travail et à la formation professionnelle" ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'autorité hiérarchique à retenir pour l'accès à la formation et aux fonctions susmentionnées les surveillants ayant la meilleure note administrative ou la plus grande ancienneté ;
Considérant, d'autre part, que le directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux en se fondant pour effectuer son choix sur les diplômes des candidats, leur niveau scolaire et leurs aptitudes psychologiques à l'exercice de cette mission d'orientation et en estimant que sur la base de ces critères M. X... ne pouvait être retenu sur la liste des trois surveillants pré-sélectionnés n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision contestée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et augarde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 68592
Date de la décision : 07/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1986, n° 68592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:68592.19860507
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