Vu la requête enregistrée le 13 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... 33850 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux refuse de transmettre sa candidature à un emploi de "surveillant-orienteur" et de la décision du sous-directeur du personnel et des affaires administratives de la direction de l'administration pénitentiaire du 5 mars 1984 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2° annule lesdites décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision attaquée le directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux a refusé de retenir la candidature de M. X... parmi les surveillants qu'il avait à charge de sélectionner pour suivre un stage de formation en vue d'être éventuellement affecté à des fonctions de "surveillant-orienteur", spécialisé en matière d'accès des détenus au travail et à la formation professionnelle" ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'autorité hiérarchique à retenir pour l'accès à la formation et aux fonctions susmentionnées les surveillants ayant la meilleure note administrative ou la plus grande ancienneté ;
Considérant, d'autre part, que le directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux en se fondant pour effectuer son choix sur les diplômes des candidats, leur niveau scolaire et leurs aptitudes psychologiques à l'exercice de cette mission d'orientation et en estimant que sur la base de ces critères M. X... ne pouvait être retenu sur la liste des trois surveillants pré-sélectionnés n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision contestée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et augarde des sceaux, ministre de la justice.