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07/05/1986 | FRANCE | N°66305

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 07 mai 1986, 66305


Vu l'ordonnance en date du 5 février 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. DI SOPRA ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 avril 1984, présentée par M. X... DI SOPRA, demeurant ... 1er et tendant à ce que le tribunal administratif de Paris prononce l'illégalité du refus de paiement qui a été opposé par le

ministère des relations extérieures à sa demande en date du 5 mai ...

Vu l'ordonnance en date du 5 février 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. DI SOPRA ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 avril 1984, présentée par M. X... DI SOPRA, demeurant ... 1er et tendant à ce que le tribunal administratif de Paris prononce l'illégalité du refus de paiement qui a été opposé par le ministère des relations extérieures à sa demande en date du 5 mai 1983 adressée au directeur de l'institut français du Royaume-Uni et visant le paiement des heures de travail supplémentaire pendant les jours fériés, et à ce que le tribunal administratif ordonne à l'administration de payer les indemnités compensatrices dues et la condamne à payer une indemnité de 3 000 F pour compenser le temps perdu et les frais divers occasionnés par son refus,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 ;
Vu le décret n° 69-493 du 30 mai 1969 ;
Vu la loi 72-659 du 13 juillet 1972 et le décret 73-321 du 15 mars 1973 ;
Vu le décret 76-832 du 24 août 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant que la demande présentée par M. DI SOPRA devant le tribunal administratif de Paris et transmise au Conseil d'Etat par une ordonnance du président de ce tribunal en date du 5 février 1985 tend à l'annulation du refus du directeur de l'institut français du Royaume-Uni de lui payer en heures supplémentaires les cours qu'il aurait dispensés aux élèves de l'institut les 2 et 25 mai 1983 et à l'indemnisation du préjudice résultant de cette décision ; que ce litige ayant pour origine une décision prise par une autorité française ayant son siège hors de France, le Conseil d'Etat est compétent pour en connaître en premier et dernier ressort en application de l'article 2-5° du décret du 28 novembre 1953 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 30 mai 1969 : "Les obligations de service des professeurs d'enseignement général de collège sont fixées à vingt et une heures par semaine" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 15 mars 1973 les fonctionnaires de l'Etat appelés à servir hors du territoire français pour accomplir une mission de coopération culturelle : "... restent soumis pendant la durée de leur mission aux dispositions statutaires régissant leurs corps..." ; qu'enfin aux termes du dernier alinéa de l'article 4 du décret du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du minitère des affaires étrangères et du ministère de la coopération, le directeur de ces établissements : "... exerce son autorité sur l'ensemble des personnels et organise notamment les services des personnels enseignants" ; que ces dispositions sont applicables aux professeurs d'enseignement général des collèges qui comme M. DI SOPRA sont détachés auprès du ministre des affaires étrangères sur un emploi de professeur de français langue étrangère à l'institut français du Royaume-Uni ;

Considérant que M. DI SOPRA professeur d'enseignement général des lycèes et collèges titulaire qui ne peut en cette qualité utilement se prévaloir des dispositions du code du travail ou de celles de la loi locale britannique, assurait selon ses propres affirmations un service hebdomadaire inférieur à vingt et une heures ; que, dès lors, il ne pouvait en tout état de cause prétendre être rémunéré en heures supplémentaires en contrepartie d'enseignements dont il aurait pu être chargé pendant des jours fériés par le directeur de l'institut français du Royaume-Uni en vertu des pouvoirs que celui-ci tient de l'article 4 précité du décret du 24 août 1976 pour organiser les services des personnels enseignants ;
Considérant que la décision attaquée a pour objet de refuser à M. DI SOPRA une rémunération en heures supplémentaires à laquelle il ne pouvait légalement prétendre ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que d'autres personnels, enseignants ou non, bénéficieraient d'un service moins astreignant ou d'un traitement de fait plus favorable est sans influence sur sa légalité ; que par suite le requérant n'est pas fondé à invoquer la violation du principe d'égalité ;
Considérant enfin que les dispositions invoquées par le requérant de l'article 120 du traité instituant la communauté économique européenne, de la convention n° 52 de l'organisation internationale du travail ou de la recommandation n° 75-457 du conseil de la communauté économique européenne et relatives soit aux congés payés annuels soit au principe de la semaine de quarante heures sont sans rapport avec le litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DI SOPRA n'est pas fondé à demander ni l'annulation de la décision attaquée ni la réparation du préjudice qu'elle lui aurait causé ;
Article ler : La requête susvisée de M. DI SOPRA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DI SOPRA et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 66305
Date de la décision : 07/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-08 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1986, n° 66305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:66305.19860507
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