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05/05/1986 | FRANCE | N°61219

France | France, Conseil d'État, Section, 05 mai 1986, 61219


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1984 et 27 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Saint-Etienne 42000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 27 avril 1984, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 370 713 F en capital et 707 207,25 F en intérêts en réparation du préjudice résultant de la carence de l'autorité administrative dans la fix

ation des bases de calcul du prix des baux ruraux dans le département ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1984 et 27 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Saint-Etienne 42000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 27 avril 1984, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 370 713 F en capital et 707 207,25 F en intérêts en réparation du préjudice résultant de la carence de l'autorité administrative dans la fixation des bases de calcul du prix des baux ruraux dans le département de la Corse ;
2° condamne l'Etat à lui verser une somme de 1 077 920,25 F avec capitalisation à compter du 4 avril 1977 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. Alexandre X...,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il n'est pas établi que la mention contenue dans les visas du jugement attaqué, selon laquelle les parties ont été dûment avisées de la date de l'audience, est entachée d'inexactitude ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit jugement serait entaché d'irrégularité, faute pour le requérant d'avoir été averti du jour de l'audience ne peut être accueilli ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 812 du code rural, dans sa rédaction en vigueur au cours de la période 1962-1976 : "Pour les baux à ferme, le préfet demande à la commission consultative de dresser, pour les diverses régions du département et, s'il y a lieu, par type d'exploitation, la liste des denrées de la production locale ou régionale, comprenant au minimum quatre denrées pour les cultures générales, qui serviront exclusivement de base au calcul du prix des baux, et les quantités maxima et minima de ces denrées représentant, par nature de cultures et suivant leur classe, la valeur locative normale des biens loués. La commission doit adresser ses propositions dans un délai de deux mois à compter de la demande et le préfet publie par arrêté la liste des denrées et les quantités maxima et minima de denrées visées à l'alinéa ci-dessus. En cas de carence de la commission, le préfet, à l'expiration du délai ci-dessus, fixe lui-même par arrêté et publie la liste des denrées et leurs quantités maxima et minima. Ces quantités ne peuvent être supérieures aux quantités représentant en 1939 le prix normal des baux dans la région considérée. Toutefois, la fixation de quantités supérieures u inférieures à celles de 1939 peut être admise à condition d'être expressément motivée".

Considérant que si, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du préfet de la Corse, en date du 21 avril 1959, fixant les quantités de denrées devant servir de base au calcul du fermage, l'agriculture de la Corse a connu une évolution marquée notamment par l'augmentation des surfaces plantées en vignes et du rendement de celles-ci ainsi que par l'accroissement de la production de vin, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait commis, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en ne prenant pas l'initiative de modifier les quantités fixées par ledit arrêté ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, en date du 27 avril 1984, le tribunal administratif de Bastia, a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 61219
Date de la décision : 05/05/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES REGLEMENTAIRES - Changement de circonstances [1] - Règlement devenu obsolète par suite de l'évolution de la situation agricole - Demande d'indemnisation fondée sur la faute qu'aurait commise l'Etat en ne modifiant pas ce règlement - Absence de faute en l'espèce.

54-06-02-01 Dès lors qu'il n'est pas établi que la mention contenue dans les visas du jugement attaqué, selon laquelle les parties ont été dûment avisées de la date de l'audience est entachée d'inexactitude, le moyen tiré de ce que ledit jugement serait entaché d'irrégularité, faute pour le requérant d'avoir été averti du jour de l'audience, ne peut être accueilli.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Caractère obligatoire - Absence - Responsabilité - Demande d'indemnisation fondée sur la faute qu'aurait commise l'Etat en ne modifiant pas une réglementation obsolète - Obligation de recours administratif préalable tendant à la modification de ce règlement.

54-01-02-01 La circonstance qu'un requérant n'ait pas formé préalablement de recours administratif tendant à ce que l'autorité administrative modifie un règlement qu'il estime devenu obsolète ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé forme un recours en indemnité fondé sur la faute qu'aurait commise l'Etat en ne modifiant pas ledit règlement [sol. impl.].

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE - Procédure régulière - Date de l'audience - Information des parties - Mentions du jugement faisant foi.

01-09-02-01, 60-01-03-04, 60-01-04-005 Si, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du préfet de la Corse, en date du 21 avril 1959, fixant les quantités de denrées devant servir de base au calcul des prix des baux à ferme, l'agriculture de la Corse a connu une évolution marquée notamment par l'augmentation des surfaces plantées en vignes et du rendement de celles-ci, ainsi que par l'accroissement de la production de vin, l'administration n'a pas commis, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en ne prenant pas l'initiative de modifier les quantités fixées par ledit arrêté.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS - Absence de faute - Passivité de l'administration à modifier une réglementation devenue obsolète - Absence de faute en l'espèce.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE - Absence d'initiative de l'administration en vue de modifier une réglementation obsolète étant susceptible de constituer une faute - Absence en l'espèce.


Références :

Code rural 812

1.

Cf. Assemblée, 1964-01-10, Ministre de l'agriculture c/ Simonnet, p. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1986, n° 61219
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:61219.19860505
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