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05/05/1986 | FRANCE | N°56629

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 mai 1986, 56629


Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jimmy X..., demeurant "Le Lyautey", rue Justin Montolino à Nice 06100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 mars 1983 du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite,
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté,

Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jimmy X..., demeurant "Le Lyautey", rue Justin Montolino à Nice 06100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 mars 1983 du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite,
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 ;
Vu l'ordonnance du 29 octobre 1958 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Jimmy X...,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 25 mars 1983 par lequel le ministre de l'urbanisme et du logement a admis M. X... à faire valoir ses droits à la retraite serait insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs, qui est fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient des moyens soulevés en première instance qui ne mettaient en cause que la légalité interne dudit arrêté, constitue une demande nouvelle devant le Conseil d'Etat et, comme telle, irrecevable ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 41, 1er alinéa du décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 portant réglement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnels relevant du ministre de la France d'outre-mer : "Les fonctionnaires intégrés en application du présent décret dans les corps autonomes ou latéraux sont normalement assujettis au régime général des retraites. Toutefois, lorsqu'ils étaient précédemment soumis au régime de retraites de la caisse de retraites de la France d'outre-mer, il peuvent, sur demande expresse de leur part présentée dans un délai de six mois à compter de la date de leur intégration, demeurer assujettis audit régime" ; que ces dispositions ont eu pour seul objet de fixer à l'expiration d'une période de six mois courant à compter de la date de notification de la décision prononçant leur intégration le terme du délai imparti aux fonctionnaires intéressés pour demander à rester assujetti au régime de retraites de la caisse de retraites de la France d'outre-mer ; que les demandes présentées par les bénéficiaires des dispositions précitées avant la date de la décision prononçant lur intégration, et non retirés dans le délai de six mois susindiqué, ont été valablement formées et entrainaient l'assujettissement des intéressés au régime de retraites de la caisse de la France d'outre-mer ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui appartenait aux cadres supérieurs relevant du ministère de la France d'outre-mer a, par une décision du 20 avril 1963, été intégré dans le corps latéral des conducteurs des travaux publics de l'Etat ; qu'il est constant qu'après avoir déclaré le 22 juin 1960 qu'il optait pour le régime de retraites de la caisse de retraites de la France d'outre-mer, l'intéressé n'a pas dans le délai de six mois suivant la date de notification de la décision d'intégration prévu à l'article 41 du décret du 8 décembre 1959 renoncé à cette option ; que, dès lors, et alors même que le 22 juin 1960 M. X... n'était pas encore intégré dans un corps de l'Etat, l'intéressé a pu légalement, en application des dispositions du décret du 8 décembre 1959 être regardé, à la date de la décision attaquée, comme assujetti à la caisse de retraites de la France d'outre-mer ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 mars 1983 par lequel le ministre de l'urbanisme et du logement l'a admis, compte tenu du régime de retraites qui lui était applicable, à faire valoir ses droits à la retraite ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 1986, n° 56629
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 05/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56629
Numéro NOR : CETATEXT000007712986 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-05;56629 ?
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