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05/05/1986 | FRANCE | N°46360

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 mai 1986, 46360


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 octobre 1982 et 21 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal Z..., demeurant ...
X... Philippe à Gravelines 59820 et pour Mme Thérèse Y..., demeurant ... 59820 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 29 juin 1982 du tribunal administratif de Lille, en tant que, par son article 3, ledit jugement rejette leurs demandes dirigées contre les décisions du directeur de l'hôpital de Gravelines leur refusant le paiement d'indemnités pou

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 octobre 1982 et 21 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal Z..., demeurant ...
X... Philippe à Gravelines 59820 et pour Mme Thérèse Y..., demeurant ... 59820 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 29 juin 1982 du tribunal administratif de Lille, en tant que, par son article 3, ledit jugement rejette leurs demandes dirigées contre les décisions du directeur de l'hôpital de Gravelines leur refusant le paiement d'indemnités pour les heures de travail supplémentaires qu'elles ont assurées, et de l'indemnité de sujétion spéciale pour travail effectué les dimanches et jours fériés ;
2° annule ces décisions et condamne l'hôpital de Gravelines à leur verser les "indemnités horaires" pour travaux supplémentaires et les indemnités "de sujétion spéciale" réclamées en première instance, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, en date du 14 juin 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambertin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mmes Z... et Y...,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 813 du code de la santé publique : "Des arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques... détermineront les conditions dans lesquelles les personnels soumis au présent statut pourront, à titre exceptionnel... recevoir des primes et indemnités, notamment... pour travaux supplémentaires" ; que, pour l'application de ces dispositions, un arrêté des ministres concernés, en date du 14 juin 1973, a prévu, dans son article 1er, l'attribution pour travaux supplémentaires aux agents des établissements publics d'hospitalisation, soit d'indemnités horaires, soit d'indemnités forfaitaires ; qu'aux termes de l'article 4 de cet arrêté : "Peuvent seuls bénéficier des indemnités horaires les "agents dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l'indice hiérarchique net 315" et que, suivant l'article 10, en outre, peuvent seuls recevoir une indemnité "de sujétion spéciale" pour travaux effectués les dimanches ou jours fériés, les agents susceptibles de bénéficier d'indemnités horaires ; qu'enfin, si, aux termes de l'article 9 du même arrêté : "Des indemnités forfaitaires pourtravaux supplémentaires peuvent être attribués aux agents dont la rémunération est supérieure à celle qui correspond à l'indice net 315 dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'emplois par arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer", les arrêtés interministériels qui devaient ainsi permettre d'allouer des indemnités forfaitaires aux agents concernés effectuant des travaux supplémentaires, ne sont pas intervenus ;

Considérant qu'il est constant que Mme Y... et Mme Z..., exerçant les fonctions de sages-femmes à la maternité de l'hôpital public de Gravelines, bénéficiaient d'une rémunération supérieure à celle qui correspond à l'indice hiérarchique net 315 ; que, dans ces conditions, il ne pouvait leur être alloué, en application des dispositions précitées et à défaut de l'intervention des arrêtés prévus à l'article 9 de l'arrêté du 14 juin 1973, des indemnités pour travaux supplémentaires ;
Considérant que les requérants soutiennent, toutefois, que le refus opposé à leurs demandes tendant au paiement d'indemnités pour travaux supplémentaires et de l'indemnité "de sujétion spéciale" pour travaux effectués les dimanches et jours fériés méconnaîtrait les dispositions d'une circulaire du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, en date du 15 novembre 1973, prescrivant que, dans l'attente des arrêtés prévus à l'article 9 de l'arrêté interministériel du 14 juin 1973, le personnel soignant pourrait bénéficier d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires alors même que l'indice hiérarchique de traitement des agents intéressés serait supérieur à l'indice net 315 ; mais, que ces dispositions de la circulaire, laquelle émane du seul ministre de la santé, n'ont pas été prises dans les conditions fixées par l'article L 813 du code de la santé publique ou l'article 9 de l'arrêté du 14 juin 1973 précités, et n'ont pu légalement établir au profit de ces agents un droit à des indemnités pour travaux supplémentaires ; qu'ainsi, Mme Y... et Mme Z... ne peuvent utilement s'en prévaloir ; que dès lors le moyen tiré par elles du fait qu'elles n'auraient pu être regardées comme bénéficiant à la maternité de l'hôpital de Gravelines d'un logement gratuit dont la jouissance les aurait privées du droit à indemnités est inopérant ; que les requérantes ne sont pas fondées, par suite, à demander l'annulation du jugement du 29 juin 1982 du tribunal administratif de Lille en tant que, par son article 3, il rejette leurs demandes dirigées contre les décisions du directeur de l'hôpital de Gravelines leur refusant le paiement d'indemnités pour les heures de travail supplémentaire qu'elles ont assurées et de l'indemnité "de sujétion spéciale" pour travail effectué les dimanches et jours fériés ;
Article ler : La requête de Mme Y... et de Mme Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mme Z..., au directeur de l'hôpital de Gravelines et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 46360
Date de la décision : 05/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1986, n° 46360
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambertin
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46360.19860505
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