Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1985 et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 décembre 1985 présentés par Mme Veuve Y... Mohamed née X... Tassadit, demeurant ... à Hussein Dey, Alger Algérie et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 12 juin 1984 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son mari décédé ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Langlade, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 et applicable à la présente espèce, eu égard à la date du décès de M. Mohamed Y... survenu le 10 février 1959 "le droit à pension de veuve est subordonné à la condition a que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation, lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir soit une pension d'ancienneté, soit une pension proportionnelle accordée dans les cas prévus à l'article L.11 1°, 2°, 3°b et 4°a ", et qu'aux termes de l'article R.45 du même code "la preuve du mariage est faite par la production d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions de l'article 17 de la loi du 23 mars 1882 ou, à défaut, par la production d'un acte établi par le Cadi, soit au moment de la conclusion du mariage, soit postérieurement sous réserve dans ce dernier cas, que l'acte ait été dressé au plus tard à une date telle qu'elle satisfasse, par rapport à la cessation de l'activité, aux conditions d'antériorité définies aux articles L.56 et L.64 précités" ;
Considérant qu'il ressort de l'ordonnance de reconnaissance de mariage établie devant le tribunal de grande instance de Tizi-Ouzou le 7 septembre 1960 que le mariage de la requérante avec M. Y... Mohamed a été contracté en 1931 donc postérieurement à la date de radiation des cadres de l'armée de ce dernier, intervenue le 2 mars 1919 ; qu'il s'ensuit que Mme Mohamed Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense lui a refusé, en application des dispositions susrapportées, l'octroi d'une penson de réversion ;
Article ler : La requête susvisée de Mme Mohamed Y... née X... Tassadit est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mohamed Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.