La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/1986 | FRANCE | N°73021

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 avril 1986, 73021


Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve CHAIB X... née MOHAMMED C..., demeurant chez M. Ahmed A...
D..., Ammi-Moussa à Mostaganem Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 30 mars 1984 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son mari décédé ;
2° annule ladite décision ;


3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidati...

Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve CHAIB X... née MOHAMMED C..., demeurant chez M. Ahmed A...
D..., Ammi-Moussa à Mostaganem Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 30 mars 1984 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son mari décédé ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Langlade, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits éventuels de Mme veuve CHAIB X... née MOHAMMED C... à une pension de reversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. Y... ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 29 novembre 1977 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 29 novembre 1977 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 29 novembre 1977, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de Français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mars 1984 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article ler : La requête de Mme veuve CHAIB X... née MOHAMMED B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Z..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 73021
Date de la décision : 30/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1986, n° 73021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Langlade
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:73021.19860430
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award