Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme C... NOURREDINE née Y...
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X..., demeurant à Sebgag Douar Ouled Mimoun B..., fraction Ouled Daoud A... Wilaya de Laghouat , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 19 août 1984 du directeur du service des anciens combattants et victimes de guerre en Algérie rejetant sa demande d'allocation viagère ;
2° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'instruction interministérielle n° 568 A du 22 août 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme C... NOURREDINE se borne, dans sa requête, à demander l'annulation de la décision du 19 août 1984 rejetant sa demande d'attribution d'une allocation forfaitaire et viagère ;
Considérant que l'attribution d'une allocation forfaitaire et viagère à certains nationaux algériens constitue une mesure purement gracieuse dont le refus ne peut donner lieu à un recours par la voie contentieuse ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mme C... NOURREDINE ne sont pas recevables ;
Article ler : La requête de Mme C... NOURREDINE est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C... NOURREDINE et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.