Vu 1° la requête présentée par Mme Mohamed FATTOUCHE née Khedidja X..., demeurant chez M. Rebbouh Abdallah Y... prés de la poste de Biskra Algérie , ladite requête parvenue le 28 juin 1985 au greffe du tribunal administratif de Poitiers où elle a été adressée par erreur et qui l'a transmise au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat où elle a été enregistrée sous le n° 69 844 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 6 avril 1984 refusant de lui accorder une pension de reversion ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu 2° la requête enregistrée le 25 juin 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 70 101, présentée par Mme Mohamed FATTOUCHE, tendant aux mêmes fins que la requête n° 69 844 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme FATTOUCHE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les droits éventuels de Mme Mohamed FATTOUCHE née Khedidja X... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. Mohamed FATTOUCHE ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 1er mars 1976 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 1er mars 1976 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 1er mars 1976, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possèdaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, letribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 1985 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Mohamed FATTOUCHE née Khedidja X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mohamed FATTOUCHE, au ministre de la défense et au ministre délégué auprès duministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.