Vu la requête enregistrée le 13 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa Y..., demeurant chez M. Ansou X... Quartier Touba à OUAKAM - DAKAR Sénégal , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 23 décembre 1983 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963, notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 61 825 du 29 juillet 1961 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Langlade, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et du budget :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des cadres intervenue le 10 mars 1959, M. Moussa Y..., ancien soldat de première classe, avait accompli 12 ans, un mois et cinq jours de services militaires effectifs ; que, par suite, il ne remplissait pas la condition de durée de service exigée pour l'ouverture du droit à pension proportionnelle fixée à 15 ans par les dispositions de l'article L.11-4a du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable au requérant compte tenu de la date à laquelle il a été rayé des contrôles ; qu'eu égard à cette même date de radiation des contrôles, il n'entre pas dans le champ d'application de l'article 27-II de la loi du 23 février 1963, qui a étendu aux guinéens les dispositions de l'article 2-III de la loi du 29 juillet 1961 qui ont ouvert au profit de certains militaires non officiers, africains ou malgaches, le droit au bénéfice d'une pension proportionnelle après 11 ans de services ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Moussa Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Moussa Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.