Vu la requête enregistrée le 11 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve Djilali Z... née Bakhta X..., demeurant 78, bis Stade Habib Y... à Oran en Algérie, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 20 juillet 1978 refusant de lui accorder une pension de veuve ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que les droits éventuels de Mme Djilali Z... née Bakhta X... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. Djilali Z... ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 5 avril 1977 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 5 avril 1977 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce eu égard à la date du décès du pensionné, faisaient obstacle, à cette date du 5 avril 1977, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possèdaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 1978 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme Djilali Z... née Bakhta X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Djilali Z..., au ministre de la défense et au ministe délégué auprèsdu ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.