Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1985 présentée par M. Abdelkader X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 14 février 1984 refusant de lui accorder une pension de retraite proportionnelle ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 applicable à la présente espèce eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé définitivement des cadres de l'armée : "les militaires... de tous grades et de tous les corps peuvent être admis sur leur demande, après quinze ans accomplis de services effectifs... au bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle... Les militaires... venant à quitter le service pour quelque cause que ce soit sans pouvoir prétendre à pension, auront droit au remboursement de la retenue subie d'une manière effective sur leur solde..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et que, d'ailleurs en appel le requérant ne le conteste pas, que lors de sa radiation des cadres de l'armée le 21 avril 1940, il ne réunissait pas la durée de services à laquelle les dispositions ci-dessus rappelées subordonnent l'attribution d'une pension ; qu'aucune disposition de cette loi ne permet d'accorder aux militaires qui ont accompli moins de quinze années de services effectifs, des droits autres que le remboursement des retenues opérées sur leur solde et notamment de leur accorder une pension au prorata de la durée des services qu'ils ont effectivement accomplis ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Abdelkader X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.