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30/04/1986 | FRANCE | N°66033

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 avril 1986, 66033


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1985 et le mémoire complémentaire enregistré le 10 juin 1985, présentés par M. Amar X..., demeurant ... de Batna Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 14 juin 1983 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite,
2° annule ladite décision,
3° le renvoie devant le ministre pour qu'il

soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1985 et le mémoire complémentaire enregistré le 10 juin 1985, présentés par M. Amar X..., demeurant ... de Batna Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 14 juin 1983 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite,
2° annule ladite décision,
3° le renvoie devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-4° du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 et applicable à la présente espèce, eu égard à la date du 16 février 1955 à laquelle le requérant a été rayé définitivement des contrôles de l'armée : "le droit à pension proportionnelle est acquis .. 4° aux militaires .. non officiers, sur demande, après 15 années accomplies de services effectifs .." ;
Considérant que d'après l'état signalétique et des services de M. Amar X... celui-ci avait accompli 10 ans, 1 mois et 6 jours de services militaires effectifs à la date de sa radiation des cadres ; qu'en admettant que, comme le soutient le requérant, celui-ci ait en outre accompli de tels services du 21 mai 1950 au 10 mars 1954, période qui a été considérée comme une interruption de services par l'autorité militaire, les 3 ans, 10 mois et 18 jours des services supplémentaires qui en résulteraient ne lui permettraient pas d'atteindre la durée minimale de 15 années de services à laquelle les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l'attribution d'une pension proportionnelle et qu'eu égard à la date de sa radiation des cadres, il n'entre pas dans le champ d'application du décret du 20 mars 1962 qui permet d'attribuer une pension proportionnelle aux militaires français musulmans d'Algérie qui ont accompli 11 ans de services ;
Considérant que le refus d'attribution de la pension n'étant, au cas d'espèce, pas fondé sur la nationalité du requérant mais seulement sur l'insuffisance de la durée des services qu'il a accomplis, le moyen tiré de ce qu'il aurait la double nationalité algérienne et française est inopérant ;

Considérant, enfin, que M. X... ne se trouve dans aucune des situations dans lesquelles la loi susvisée du 3 décembre 1982 ouvre aux personnes concernées par les évènements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine et e la seconde guerre mondiale, de nouveaux droits à pension ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Amar X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amar X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 66033
Date de la décision : 30/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1986, n° 66033
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Namin
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:66033.19860430
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