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30/04/1986 | FRANCE | N°65720

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 avril 1986, 65720


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 1985 et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 février 1985, présentés par M. LARBI X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 19 juin 1970, confirmée les 13 octobre 1981 et 8 juin 1982, refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2° annule ladite décision ;
3° le r

envoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 1985 et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 février 1985, présentés par M. LARBI X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 19 juin 1970, confirmée les 13 octobre 1981 et 8 juin 1982, refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Langlade, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande d'attribution d'une pension militaire proportionnelle de retraite présentée par M. X... LARBI le 1er juin 1970 a été rejetée par une décision du 19 juin 1970 ; que si la date de réception de la notification de cette décision n'est pas établie, il résulte des termes d'une lettre de M. X... LARBI, en date du 27 février 1977, que celui-ci a reçu, à cette dernière date au plus tard, une lettre du 21 février 1977 rejetant l'une des nombreuses réclamations dont il avait saisi l'administration au sujet du refus d'attribution de la pension dont il demande la concession ; qu'en admettant que la lettre du 27 février 1977 ait le caractère d'un recours gracieux contre ce refus, le requérant a reçu notification du rejet de ce recours gracieux, au plus tard le 4 mai 1982, date à laquelle, se référant au rejet de ses précédentes demandes, il a présenté un nouveau recours non susceptible de prolonger le délai de recours contentieux ; qu'ainsi, ce délai, d'une durée de deux mois augmentée du délai de distance de deux mois, a commencé à courir au plus tard le 4 mai 1982 ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme tardive la demande de M. X... LARBI qui a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 14 novembre 1983 ;
Article ler : La requête de M. X... LARBI est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... LARBI, au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 65720
Date de la décision : 30/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1986, n° 65720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Langlade
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:65720.19860430
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