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30/04/1986 | FRANCE | N°63660

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 avril 1986, 63660


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 octobre 1984 et 20 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X... Abderrahman, née Z...
Y..., demeurant chez Meddah, épicier à Ksar el Boukhari à Medéa 99352 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 1er août 1983 refusant de lui accorder une pension de reversion pour elle et son enfant min

eur ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administratio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 octobre 1984 et 20 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X... Abderrahman, née Z...
Y..., demeurant chez Meddah, épicier à Ksar el Boukhari à Medéa 99352 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 1er août 1983 refusant de lui accorder une pension de reversion pour elle et son enfant mineur ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Langlade, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir invoquée par le ministre de l'économie, des finances et du budget :

Considérant que les droits éventuels de Mme X... Abderrahman, née A...
Y..., à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. X... Abderrahman, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 12 juin 1980 ; qu'il en résulte, d'une part que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 12 juin 1980 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 applicable en l'espèce eu égard à la date du décès de M. X... Abderrahman, faisaient obstacle, à cette date du 12 juin 1980, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, quelle que soit la date à laquelle elle a contracté mariage avec M. X... Abderrahman, la requérante de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de pension de veuve ;
Article ler : La requête de Mme X... Abderrahman, née A...
Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... Abderrahman, au ministre de la défense et au ministre délégué après du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 63660
Date de la décision : 30/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1986, n° 63660
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Langlade
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:63660.19860430
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