Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre 1982 et 4 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule pour excès de pouvoir la décision du 10 août 1982 par laquelle le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'instruction du 6 avril 1982 relative à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des travaux d'analyse de biologie médicale dans le cas où certaines analyses sont confiées par un laboratoire non habilité à un laboratoire spécialisé,
2°- annule pour excès de pouvoir cette instruction,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Etrillard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts , sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée "...4. 1° les travaux d'analyses de biologie médicale..." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que sont seules soustraites à la taxe les recettes procurées par l'exécution des travaux proprement dits d'analyse biologique ; que si l'article L. 760 du code de la santé publique autorise la transmission des prélèvements aux fins d'analyse, par un laboratoire non habilité à un laboratoire spécialisé et s'il prévoit, dans ce cas, l'attribution au laboratoire qui a assuré la transmission d'une indemnité forfaitaire qui est à la charge du laboratoire ayant effectué l'analyse et qui est même incluse dans la tarification des analyses auxquelles a donné lieu le prélèvement, cette disposition, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, n'a pas eu pour effet d'assimiler l'opération de transmission du prélèvement à un travail d'analyse de biologie médicale ; qu'une telle opération en est, au contraire, détachable dès lors qu'elle fait l'objet d'une rémunération distincte ; qu'ainsi elle n'entre pas dans le champ d'application de l'exonération instituée par les dispositions précitées de l'article 261, 4-1° du code en faveur des travaux d'analyse de biologie médicale ; qu'elle n'est pas non plus au nombre des opérations portant sur les organes, le sang ou le lait humains qui sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 2° du même article 261, 4 ; que, dès lors, en précisant qu'un "laboratoire non habilité à effectuer certaines analyses qui confie à un laboratoire spécialisé le soin d'y procéder est considéré comme un imple mandataire, il rend compte à son client du montant exact de la rémunération reversée au laboratoire qui a exécuté les travaux et s'il conserve...une pièce justificative de cette reddition de compte" et que "dès lors, les sommes réclamées au client qui correspondent au reversement effectué ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe n'est due que sur le montant des honoraires de transmission éventuellement perçus", l'instruction attaquée s'est bornée à donner une interprétation des dispositions législatives précitées ; que, par suite, en tant qu'elle est dirigée contre cette partie de l'instruction, qui ne présente pas un caractère réglementaire, la requête n'est pas recevable ;
Considérant, en revanche, qu'en décidant que, "en l'absence de reddition de compte, le laboratoire doit soumettre à la taxe le prix total des analyses qu'il n'a pas exécutés lui-même", le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget ne s'est pas borné à expliciter les dispositions précitées du code général des impôts mais y a ajouté des dispositions nouvelles de caractère réglementaire qu'aucun texte de loi ne l'autorisait à prendre ; que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à demander, sur ce point, l'annulation, comme prise par une autorité incompétente de l'instruction ministérielle du 6 avril 1980, ainsi que de la décision susmentionnée du 10 août 1982 en tant que par cette décision le ministre a refusé de rapporter les dispositions dont s'agit de ladite instruction ;
Article 1er : L'instruction du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget en date du 6 avril 1982, ensemble la décision du ministre du 10 août 1982, sont annulées, en tant qu'elles prévoient qu'en l'absence de reddition de compte aux clients d'un laboratoire non habilité ce laboratoire est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à raison du prix total des analyses qu'il n'a pas exécutées lui-même.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicatnational des médecins biologistes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des médecins biologistes et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.