La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/1986 | FRANCE | N°42397

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 30 avril 1986, 42397


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1982 et 13 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... à Nice 06000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975 et du complément de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1973 auxquels il a

été assujetti dans les rôles de la commune de Nice,
2° lui accorde ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1982 et 13 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... à Nice 06000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975 et du complément de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1973 auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de Nice,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Etrillard, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les années 1971 à 1973 inclues :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles 1649 septies et 1649 septies F du code précité, en vigueur à la date de la vérification litigieuse et qui ont notamment pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'il est constant que lors de la vérification de la comptabilité de M. X..., portant sur la période du 1er janvier 1971 au 12 mai 1975, pendant laquelle il exerçait à Limoges la profession d'huissier de justice, le vérificateur a emporté les documents comptables et procédé à la vérification dans les locaux de l'administration, sans que M. X... ait consenti par écrit à ce déplacement ; que si l'administration soutient que M. X... n'avait plus la disposition de ses locaux professionnels à la suite de la cessation de l'exploitation de sa charge à Limoges et de sa nomination comme titulaire d'une charge à Nice, elle n'établit pas s'être trouvée de ce fait dans l'impossibilité de respecter les règles rappelées ci-dessus ; que, dans ces conditions, la vérification est entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la nullité des redressements portant sur le bénéfices non commerciaux de M. X... des années 1971, 1972 et 1973 ;
En ce qui concerne l'année 1974 :

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... a souscrit tardivement ses déclarations de bénéfices au titre de l'année 1974 ; qu'il était, dès lors, au regard de l'article 104 du code général des impôts en situation de voir ses bénéfices non commerciaux arrêtés d'office ; que, par suite, les irrégularités qui entachaient la vérification de comptabilité sont, pour cette année, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
En ce qui concerne l'année 1975 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 202 du code général des impôts "dans le cas de cessation d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession... qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours... faire parvenir à l'administration... la déclaration visée à l'article 97 ou à l'article 101" ; que, selon le même article "ce délai de dix jours commence à courir... lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où à été publié au journal officiel la nomination du nouveau titulaire de la charge ou de l'office ou du jour de la cessation effective si elle est postérieure à cette publication" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X... a cessé l'exploitation de la charge dont il était titulaire à Limoges le 12 mai 1975, il avait été nommé, par arrêté du 23 avril 1975, huissier près le tribunal de grande instance de Nice et a immédiatement poursuivi l'exercice de sa profession dans ce nouvel office ; qu'ainsi il n'était pas tenu de souscrire, dans le délai de dix jours suivant la cessation de l'exploitation de sa charge de Limoges, la déclaration prévue à l'article 202 du code général des impôts ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir souscrit cette déclaration, il était en situation d'être taxé d'office au titre de l'année 1975 et que l'irrégularité de la vérification susmentionnée est, par suite, sans influence sur la régularité de son imposition au titre de cette année ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en tant qu'elle concerne les droits en litige au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1975 ;
Article ler : M. X... est déchargé du complément d'impôtsur le revenu au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1975 et de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973, auxquels il a étéassujetti dans les rôles de la commune de Nice.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 3 : Le jugement en date du 9 mars 1982 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 42397
Date de la décision : 30/04/1986
Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE - Emport de documents comptables - Notion - Cas d'un contribuable n'ayant plus la disposition de ses locaux professionnels au moment de la vérification.

19-01-03-01-02-04 La circonstance que lors de la vérification de sa comptabilité, le contribuable n'avait plus la disposition de ses locaux professionnels du fait du transfert de ses activités dans une autre ville ne suffit pas à établir que l'administration s'est trouvée dans l'impossibilité de respecter les règles relatives au lieu de déroulement des opérations de vérifications et à l'emport de documents.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Cessation d'une profession non commerciale - Déclaration de l'article 202 du C - G - I - Limite de l'obligation de déclaration.

19-04-02-05-03 Un huissier de justice qui, ayant cessé l'exploitation de sa charge le 12 mai, a immédiatement poursuivi l'exercice de sa profession dans une autre charge située dans une autre ville et dans laquelle il avait été nommé dès le 23 avril, n'était pas tenu de souscrire la déclaration prévue par l'article 202 du C.G.I. en cas de cessation d'une profession non commerciale.


Références :

CGI 1649 septiès, 1649 septiès F, 202


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1986, n° 42397
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Etrillard
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:42397.19860430
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award