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28/04/1986 | FRANCE | N°73756

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 avril 1986, 73756


Vu 1° l'ordonnance en date du 6 novembre 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1985 sous le n° 73 756, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. B... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er juin 1985, présentée par M. B..., demeurant ... Vénézuela , et tendant à l'annulation de la note 840 262 des contrôleurs financiers du ministre d

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Vu 1° l'ordonnance en date du 6 novembre 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1985 sous le n° 73 756, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. B... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er juin 1985, présentée par M. B..., demeurant ... Vénézuela , et tendant à l'annulation de la note 840 262 des contrôleurs financiers du ministre de l'environnement, en date du 12 septembre 1984, concernant le remboursement des frais de transport des bagages et du mobilier des agents de l'institut géographique national affectés à l'étranger ;

Vu, 2° l'ordonnance en date du 6 novembre 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1985 sous le n° 73 757, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 1er juin 1985 présentée par M. X..., demeurant ... 94000 et tendant à l'annulation de la note 840262 du contrôleur financier du ministère de l'environnement, en date du 12 septembre 1984, concernant le remboursement des frais de transport des bagages et du mobilier des agents de l'Institut géographique national affectés à l'étranger ;

Vu 3° l'ordonnance en date du 6 novembre 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande de M. Z... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er juin 1985, présentée par M. Z..., demeurant à Libreville ... , et tendant à l'annulation, d'une part, de la note 82 0322 du contrôleur financier du ministère de l'environnement en date du 26 novembre 1982, concernant le remboursement des frais de transport de ses bagages et de sa famille de Paris à Libreville, d'autre part de la note susanalysée du 12 septembre 1984 émanant de la même autorité administrative ;

Vu, 4° l'ordonnance en date du 6 novembre 1985 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Y... ;
Vu la demande enregistrée u greffe du tribunal administratif de Paris le 1er juin 1985, présentée par M. Y..., demeurant B.P. 266 à Bamako République du Mali , et tndant à l'annulation de la note susanalysée du 12 septembre 1984 du contrôleur financier du ministère de l'environnement ;

Vu, 5° l'ordonnance en date du 6 novembre 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. A... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er juin 1985, présentée par M. A..., demeurant ... à Toulouse 31500 , et tendant à l'annulation de la note susanalysée du 12 septembre 1984 du contrôleur financier du ministère de l'environnement ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le decret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les demandes susvisées de M. B... et autres, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er juin 1985 et transmises au Conseil d'Etat par ordonnances du président de ce tribunal en date du 6 novembre 1985, en vertu de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la note du contrôleur financier du ministère de l'environnement, en date du 12 septembre 1984, relative au remboursement des frais de transport des bagages et du mobilier des agents de l'Institut géographique national affectés à l'étranger ; que la demande de M. Z... s'analyse également comme dirigée contre la lettre du contrôleur financier en date du 26 novembre 1982 concernant le remboursement des frais exposés pour le transport de ses propres bagages et de ceux de sa famille de Paris à Libreville ;
Sur les conclusions dirigées contre la note du 12 septembre 1984 :
Considérant que la note dont s'agit, dans laquelle le contrôleur financier réaffirmait au directeur général de l'Institut géographique national sa position quant au régime de remboursement applicable aux agents de l'Institut géographique national, présente le caractère d'une correspondance interne à l'administration, dépourvue de tout caractère décisoire et par suite, insusceptible de faire grief à M. B... et autres, auxquels il appartenait, s'ils s'y croyaient fondés, de déférer au juge de l'excès de pouvoir les décisions par lesquelles l'administration dont ils relevaient a statué sur leurs demandes de remboursement ; qu'il suit de là que les conclusions dirigées contre la note du 12 septembre 1984 sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, et qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de les rejeter en vertu de l'article R. 71 du code des tribunaux administratifs ;
Sur les conclusions de M. Z... dirigées contre la note du 26 novembre 1982 :

Considérant que dans la note susindiquée, le contrôleur financier a informé le directeur général de l'Institut géographique national qu'il refusait de viser les propositions d'engagement afférentes au remboursement des frais de transport des bagages et du mobilier de M. Z... et de sa famille ; qu'un acte de cette nature, qui fait partie intégrante de la procédure destinée à assurer le contrôle financier des engagements de dépenses, constitue une formalité administrative d'ordre intérieur et ne saurait dès lors être déféré au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que les conclusions susanalysées de M. Z... ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les demandes susvisées de MM. B..., X..., Z..., Y... et A... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. B..., X..., Z..., Y... et A..., au directeur général de l'Institut géographique national, au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 73756
Date de la décision : 28/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNELS


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1986, n° 73756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:73756.19860428
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