La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/1986 | FRANCE | N°69237

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 avril 1986, 69237


Vu le recours, enregistré le 4 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement en date du 4 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du 15 mai 1984 par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET a refusé à Mme Jocelyne X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement pour les agents de l'Etat appelés à servir dans les départements d'outre-mer ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 53-1266 du 2...

Vu le recours, enregistré le 4 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement en date du 4 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du 15 mai 1984 par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET a refusé à Mme Jocelyne X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement pour les agents de l'Etat appelés à servir dans les départements d'outre-mer ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 et le décret du 14 février 1959 ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 l'indemnité d'éloignement est allouée "aux fonctionnaires qui recevront une affectation dans un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions" ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que Mme Jocelyne X..., agent de constatation des impôts de la direction régionale de Clermont-Ferrand, a sollicité et obtenu à compter du 30 juin 1980 sa mise en disponibilité pour rejoindre son époux à la Martinique puis en Guadeloupe et en Guyane en application des dispositions de l'article 26 2ème alinéa du décret modifié n° 59-309 du 14 février 1959 ; que le 1er janvier 1984 elle a été réintégrée dans les cadres de la direction générale des impôts et affectée à Cayenne où, à cette date, son époux exerçait ses activités professionnelles ;
Considérant que la mise en disponibilité de Mme X... résultait de convenances personnelles ; que sa réintégration et son affectation en Guyane intervenues plus de trois ans après sa mise en diponibilité ne sauraient être regardées, dans les circonstances particulières de l'affaire, comme une mutation ; qu'en effet, à la date de ces décisions, elle avait fixé sa résidence à Cayenne ; qu'ainsi les dispositions du décret du 22 décembre 1953 ne lui étaient pas applicables ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du 15 mai 1984 refusant à Mme Jocelyne X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : Le jugement du 4 mars 1985 du tribunal administratif de Cayenne est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Cayenne est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 69237
Date de la décision : 28/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1986, n° 69237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:69237.19860428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award