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28/04/1986 | FRANCE | N°68952

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 avril 1986, 68952


Vu la requête enregistrée le 28 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... à Cormeilles-en-Vexin 95830 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule le refus de communication de son dossier administratif à la suite du retrait de la garde de deux enfants qui lui avaient été confiés par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-d'Oise ;
2° annule la

décision du refus de communication de la direction départementale des...

Vu la requête enregistrée le 28 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... à Cormeilles-en-Vexin 95830 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule le refus de communication de son dossier administratif à la suite du retrait de la garde de deux enfants qui lui avaient été confiés par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-d'Oise ;
2° annule la décision du refus de communication de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-d'Oise ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979, que le demandeur à qui a été opposé par l'administration un refus de communication de documents administratifs doit saisir la commission d'accès aux documents administratifs et ne peut s'adresser au juge administratif, dans les délais du recours contentieux, qu'en cas de refus confirmé et notifié après l'avis de ladite commission ;
Considérant que Mme X..., assistante maternelle, qui entendait obtenir communication de son dossier administratif, après la décision de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-d'Oise lui retirant la garde de deux enfants, et n'a pas obtenu satisfaction, n'a pas sollicité l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs avant de former un recours en annulation auprès du tribunal administratif de Versailles ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 25 janvier 1985, ledit tribunal a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvette X..., au Premier ministre et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 68952
Date de la décision : 28/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1986, n° 68952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:68952.19860428
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