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28/04/1986 | FRANCE | N°68848

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 avril 1986, 68848


Vu la requête enregistrée le 23 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. BELAID Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 11 mars 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision d'indemnisation du 4 novembre 1980 en tant qu'elle rejetait sa demande d'indemnisation visant un appartement sis à Oran, ensemble ladite décision en tant qu'elle concerne l'appartement d'Oran ;
2° lui accorde une indemnisation pour cet appartement,



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête enregistrée le 23 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. BELAID Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 11 mars 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision d'indemnisation du 4 novembre 1980 en tant qu'elle rejetait sa demande d'indemnisation visant un appartement sis à Oran, ensemble ladite décision en tant qu'elle concerne l'appartement d'Oran ;
2° lui accorde une indemnisation pour cet appartement,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 5 août 1970 : "Le demandeur doit produire les titres ou tout document administratif de nature à établir son droit de propriété..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour établir son droit de propriété sur un appartement sis à Oran, M. X... se borne à produire, d'une part, deux attestations d'anciens habitants de Saint-cloud Algérie relatives à la maison de Saint-Cloud pour laquelle il a perçu une indemnité qu'il n'a pas contestée et, d'autre part, une convocation d'une compagnie immobilière relative à un appartement sis à Oran qui n'est pas de nature à établir son droit de propriété sur cet immeuble ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a refusé de lui reconnaître un droit à indemnisation pour un appartement sis à Oran ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, desfinances et de la privatisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 1986, n° 68848
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 28/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68848
Numéro NOR : CETATEXT000007708897 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-28;68848 ?
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