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28/04/1986 | FRANCE | N°68782

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 avril 1986, 68782


Vu la requête enregistrée le 21 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yvon X..., demeurant ... 77270 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal ordonne au ministre de l'industrie la communication de son dossier complet de carrière à Electricité de France - Gaz de France ainsi que des définitions techniques des tickets et fonctions afférentes aux catégories 70-02 ;

2° annule la décision implicite d

e refus de communication opposé par Electricité de France - Gaz de France...

Vu la requête enregistrée le 21 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yvon X..., demeurant ... 77270 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal ordonne au ministre de l'industrie la communication de son dossier complet de carrière à Electricité de France - Gaz de France ainsi que des définitions techniques des tickets et fonctions afférentes aux catégories 70-02 ;

2° annule la décision implicite de refus de communication opposé par Electricité de France - Gaz de France ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, "sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ..." et qu'aux termes de l'article 7, modifié par la loi du 11 juillet 1979, "le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5. Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de la saisine de la commission. L'autorité compétente est tenue d'informer celle-ci de la suite qu'elle donne à l'affaire dans les deux mois de la réception de cet avis. Le délai du recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'administré de la réponse de l'autorité compétente. Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête" ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai du recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission prévue à l'article 5 de la loi, dite "commission d'accès aux documents administratifs" ; que dans le cas où, au vu de l'avis exprimé par cette commission, l'autorité administrative compétente confirme son refus de communication, l'intéressé peut déférer cette décision au juge de l'excès de pouvoir jusqu'à l'expiration du délai du recours contentieux décompté à partir de la notification qui lui est faite d'une décision explicite de confirmation de refus de communcation ;
Sur la demande de communication du dossier de carrière :

Considérant que, sur avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs rendu le 29 octobre 1981, M. X... a reçu, le 1er décembre 1981, communication de son dossier de carrière à Gaz de France entre 1940 et 1976 ; que, ayant estimé que ce dossier était incomplet, il lui appartenait de demander la communication des pièces manquantes et, en cas de nouveau refus, de déférer cette décision à la commission d'accès aux documents administratifs pour avis ; qu'en l'absence de ces formalités, M. X... n'était pas recevable à saisir directement le juge de l'excès de pouvoir du refus de communication qu'aurait constitué, selon lui, la communication incompléte de son dossier intervenue le 1er décembre 1981 ;
Sur la demande de communication des "définitions techniques Gaz" :
Considérant que M. X... a déféré directement au juge de l'excès de pouvoir le refus tacite de communication des définitions techniques appliquées à la direction des études techniques nouvelles d'Electricité de France - Gaz de France, des tâches, fonctions et compétences afférentes aux catégories 7 à 12 au lieu de saisir de ce refus la commission d'accès aux documents administratifs ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces conclusions n'étaient pas non plus recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 21 mars 1985, seul déféré au Conseil d'Etat par la présente requête, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en date du 11 juillet 1985 comme irrecevable ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'industrie, des P. et T., et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 68782
Date de la décision : 28/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1986, n° 68782
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:68782.19860428
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