Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 novembre 1984 et 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Veuve Gaston X..., demeurant ... à Rue 80120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 8 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Grand Bornand en date du 11 décembre 1981 refusant de lui octroyer le permis de construire nécessaire à la transformation d'un garage en studio ;
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 23 janvier 1980, le préfet de Haute-Savoie a décidé, en application des dispositions de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par Mme X... ; que le plan d'occupation des sols de la commune de Grand-Bornand a été rendu public le 8 mai 1981 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la composition du groupe de travail ayant élaboré ce plan ait été irrégulière ; que, par une lettre du 1er septembre 1981, Mme X... a confirmé sa demande de permis de construire ; que les décisions de sursis qui interviennent en application de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme et dont cet article se borne à fixer la durée maximum de validité ne peuvent être légalement maintenues si le pétitionnaire confirme sa demande après que le plan ait été rendu public ; que, par conséquent, il résulte des dispositions de l'article R.123-29 du code de l'urbanisme que, à défaut de notification d'une décision dans le délai de deux mois, Mme X... a bénéficié d'un permis tacite ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la transformation par Mme X... d'un garage en studio aurait abouti à une augmentation du coefficient d'occupation des sols ; que ce coefficient dépassait déjà le maximum autorisé par le plan d'occupation des sols de Grand-Bornand ; que, dès lors, le permis tacite obtenu par Mme X... étant illégal le maire de Grand-Bornand a pu, légalement, par sa décision en date du 11 décembre 1981 prise dans les délais du recours contentieux, retirer ce permis tacite ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête contre l'arrêté du maire de Grand-Bornand en date du 11 décembre 1981 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de Grand-Bornand et au ministrede l'équipement, du logement, del'aménagement du territoire et des transports.