Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1984 et 28 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alphonse X..., demeurant ... à Toulon 83000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 août 1983 des Hospices civils de Lyon maintenant à 67 773,30 F la somme réclamée au requérant au titre des frais de séjour de sa mère à l'hôpital Renée Sabran à Giens ,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. Alphonse X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat des Hospices civils de Lyon,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le montant des frais de séjour de Mme Pauline X..., mère du requérant, à l'hôpital Renée Y..., pour la période du 21 novembre 1977 au 30 novembre 1978 a été signifié à M. Alphonse X... par lettre du 8 décembre 1980 pour la somme de 67 773,30 F ; qu'il ressort des pièces du dossier que la confirmation qui lui en a été faite par lettre du 13 mai 1981, postérieurement au décès de Mme X... survenu le 24 janvier 1981, avait le caractère d'un ordre de versement qui n'a pas été contesté dans les délais du recours contentieux ; que la décision du 18 août 1983, rejetant la réclamation faite par M. X... le 15 juillet 1983 auprès des Hospices civils de Lyon avait un caractère purement confirmatif et n'était pas de nature à ouvrir un nouveau délai de recours contentieux à M. X... contre cet ordre de versement ; que, dans ces conditions, la requête formée par M. X... le 5 octobre 1983 devant le tribunal administratif de Nice a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision des Hospices civils de Lyon mettant à sa charge une somme de 67 773,30 F ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aux Hospices civils de Lyon et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.