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25/04/1986 | FRANCE | N°57929

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 25 avril 1986, 57929


Vu la requête enregistrée le 26 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tchafé X..., demeurant ... à Paris 75003 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 février 1983 par laquelle le ministre de la solidarité nationale a rejeté son recours hiérarchique formé contre une décision du 9 septembre 1982 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris refusant de lui d

livrer une carte de travail,
2° annule pour excès de pouvoir la décis...

Vu la requête enregistrée le 26 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tchafé X..., demeurant ... à Paris 75003 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 février 1983 par laquelle le ministre de la solidarité nationale a rejeté son recours hiérarchique formé contre une décision du 9 septembre 1982 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris refusant de lui délivrer une carte de travail,
2° annule pour excès de pouvoir la décision ministérielle du 18 février 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet,, avocat de M. Tchafé HOLLO,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée." ;
Considérant que la demande de carte de travail présentée par M. Tchafé HOLLO le 12 février 1982 au directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris s'est trouvée implicitement rejetée à l'expiration d'un délai de quatre mois alors même que l'intéressé avait reçu, lors du dépôt de sa demande, une autorisation provisoire de séjour pour une période de trois mois ; que M. HOLLO ne s'est pas pourvu contre cette décision implicite dans le délai de deux mois fixé par le décret précité du 11 janvier 1965 ; que la décision explicite de rejet de la demande de M. HOLLO prise par le directeur départemental du travail et de l'emploi le 9 septembre 1982 présentait le caractère d'une décision confirmative de la décision antérieure, et n'a pu rouvrir au profit de l'intéressé les délais du recours contentieux ; que par suite le recours hiérarchique formé par M. HOLLO le 31 janvier 1983 a été présenté tardivement et n'a pu conserver les délais de recours contentieux au profit de l'intéressé ;qu'il suit de là que la requête présentée par M. HOLLO au tribunal administratif contre la décision du 18 février 1983 rejetant son recours hiérarchique était elle-même tardive ; qu'en conséquence M. Tchafé HOLLO n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sademande ;
Article 1er : La requête de M. Tchafé HOLLO est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tchaffé HOLLO et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 1986, n° 57929
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 25/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57929
Numéro NOR : CETATEXT000007682579 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-25;57929 ?
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