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23/04/1986 | FRANCE | N°70390

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 avril 1986, 70390


Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lionel Y..., demeurant à Montsauche 58230 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé les opérations électorales qui s'étaient déroulées le 17 mars 1985 dans le canton de Montsauche pour l'élection d'un conseiller général, et à l'issue desquelles il avait été proclamé élu,
2° rejette la protestation formée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lionel Y..., demeurant à Montsauche 58230 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé les opérations électorales qui s'étaient déroulées le 17 mars 1985 dans le canton de Montsauche pour l'élection d'un conseiller général, et à l'issue desquelles il avait été proclamé élu,
2° rejette la protestation formée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 47 du code électoral, pris pour l'application de l'article L. 67 du même code : "... chaque candidat a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales..." ; qu'en vertu des dispositions du même article R. 47 les délégués désignés par le candidat doivent être électeurs dans le département ; qu'aux termes de l'article R. 46, dont, en vertu de l'article R. 47, les dispositions s'appliquent également à la désignation des délégués : "les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire, par pli recommandé, au plus tard l'avant-veille du scrutin à dix-huit heures. Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant" ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 47 : "les délégués titulaires et suppléants doivent justifier, par la présentation de leur carte électorale, qu'ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions -sur lesquelles ne sauraient prévaloir les indications données par l'instruction ministérielle du 1er août 1969, qui n'a au surplus pas valeur réglementaire- que la validité de la désignation des délégués n'est pas subordonnée à la condition que la déclaration prévue à l'article R. 46 comporte la justification de la qualité d'électeur dans le département des personnes qu'elle désigne ; qu'il appartient seulement à chaque président de bureau de vote de s'assurer, le jour du scrutin, que les délégués justifient de cette qualité par la présentation de leur carte électorale ;
Consiérant que le maire de la commune de Planchez saisi, l'avant-veille des élections qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton de Montsauche Nièvre d'une déclaration par laquelle M. X..., candidat, désignait ses délégués, a refusé de délivrer le récépissé de cette déclaration, par le motif que celle-ci n'établissait pas la qualité d'électeurs dans le département des intéressés ; qu'à la suite de ce refus, les délégués désignés par M. X..., dont il n'est pas contesté qu'ils avaient bien la qualité d'électeurs dans le département, n'ont pas exercé normalement leurs fonctions le jour du scrutin ; qu'il y a lieu, en conséquence de cette irrégularité, de déduire les suffrages exprimés dans la commune de Planchez de l'ensemble des suffrages exprimés dans le canton ; qu'il en résulte que M. Y... ne dispose plus d'un nombre de voix suffisant pour être proclamé élu ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a prononcé l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton de Montsauche ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 70390
Date de la décision : 23/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS CANTONALES - OPERATIONS ELECTORALES - BUREAUX DE VOTE - Désignation des délégués des candidats [article R - 46 du code électoral] - Refus par le maire de délivrer le récépissé de déclaration - Illégalité.

28-03-05-01 Il résulte des dispositions des articles R.46 et R.47 du code électoral que la validité de la désignation des délégués des différents candidats aux élections n'est pas subordonnée à la condition que la déclaration prévue à l'article R.46 comporte la justification de la qualité d'électeur dans le département des personnes qu'elle désigne. Il appartient seulement à chaque président de bureau de vote de s'assurer, le jour du scrutin, que les délégués justifient de cette qualité par la présentation de leur carte électorale. Par suite, irrégularité du refus du maire de délivrer le récépissé de déclaration au motif que celle-ci n'établissait pas la qualité d'électeurs dans le département des intéressés.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - IRREGULARITES ENTRAINANT L'ANNULATION D'UNE ELECTION - Elections au conseil général Irrégularités dans l'organisation du bureau de vote d'une commune - Exclusion illégale de certains délégués par les candidats - Conséquences de cette irrégularité.

28-08-05-04-005 Délégués désignés par un candidat à une élection cantonale n'ayant pas exercé normalement leurs fonctions le jour du scrutin par suite du refus illégal d'un maire de leur délivrer le récépissé prévu à l'article R.47 du code électoral. Il y a lieu, en conséquence de cette illégalité, de déduire les suffrages exprimés dans la commune de l'ensemble des suffrages exprimés dans le canton. Il en résulte que le candidat le mieux placé ne dispose plus d'un nombre de voix suffisant pour être proclamé élu. Annulation des opérations électorales.


Références :

Code électoral R47, L67, R46


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1986, n° 70390
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70390.19860423
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