La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/1986 | FRANCE | N°67706;67707;67708

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 avril 1986, 67706, 67707 et 67708


Vu les recours enregistrés le 9 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les jugements du 6 février 1985 par lesquels le tribunal administratif de Nice a :
1) sous le n° 532/85/II, à la demande de Mlle X... et autres, annulé l'arrêté du 31 janvier 1980 du préfet du Var portant approbation du plan d'occupation des sols de Saint-Tropez ;
2°) sous le n° 533/85/II, à la demande de M. C... et autres, annulé l'arrêté du préfet du Var du 4

novembre 1980 refusant à M. C... un permis de construire, motif pris des...

Vu les recours enregistrés le 9 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les jugements du 6 février 1985 par lesquels le tribunal administratif de Nice a :
1) sous le n° 532/85/II, à la demande de Mlle X... et autres, annulé l'arrêté du 31 janvier 1980 du préfet du Var portant approbation du plan d'occupation des sols de Saint-Tropez ;
2°) sous le n° 533/85/II, à la demande de M. C... et autres, annulé l'arrêté du préfet du Var du 4 novembre 1980 refusant à M. C... un permis de construire, motif pris des dispositions du plan d'occupation des sols de Saint-Tropez ;
3°) sous le n° 534/85/II, à la demande de M. F... et autres, annulé l'arrêté du préfet du Var du 27 septembre 1982, annulant celui précité du 31 janvier 1980 et portant nouvelle approbation du plan d'occupation des sols de Saint-Tropez ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard avocat de MM. C... et F...,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne le recours n° 67 706 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-4 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Le plan d'occupation des sols est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées... A cette fin, le préfet sous l'autorité duquel est conduite la procédure constitue un groupe de travail comprenant des représentants élus des communes ou établissements publics intéressés et des représentants des services de l'Etat..." ; que, si ce groupe peut éventuellement s'entourer de tels avis qu'il croit devoir recueillir, il ne saurait, en revanche, faire participer à l'élaboration du plan d'autres personnes que celles qui sont régulièrement habilitées à prendre part à ses travaux ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le "groupe de travail" constitué par arrêté en date du 12 mars 1973 du préfet du Var pour élaborer le plan d'occupation des sols de Saint-Tropez a associé à ses délibérations des représentants d'un organisme privé, le bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement de la région méditerranéenne, qui ont effectivement participé à l'élaboration du plan sans avoir aucun titre à prendre part aux réunions du groupe ; que, par suite, l'arrêté préfectoral u 31 janvier 1980 approuvant ce plan élaboré dans des conditions irrégulières était entaché d'illégalité ; que, dans ces conditions, le ministre requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 532/85/II, en date du 6 février 1985, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté ;
En ce qui concerne le recours n° 67 707 :

Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué n° 533/85/II également du 6 février 1985, l'arrêté en date du 4 novembre 1980 par lequel le préfet du Var a refusé un permis de construire à M. C..., le tribunal administratif a retenu que le plan d'occupation des sols de Saint-Tropez ayant été élaboré dans des conditions irrégulières, le préfet ne pouvait légalement fonder son refus sur la méconnaissance des dispositions dudit plan ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre n'est pas fondé à soutenir que le plan d'occupation des sols n'était entaché d'aucune illégalité et que par suite le tribunal administratif aurait annulé à tort le refus de permis dont il s'agit ;
En ce qui concerne le recours n° 67 708 :
Considérant que par arrêté du 27 septembre 1982, le commissaire de la République du département du Var, après avoir annulé l'arrêté ci-dessus mentionné du 31 janvier 1980 approuvant le plan d'occupation des sols de Saint-Tropez, a approuvé ce même plan qui, comme il vient d'être dit, avait été élaboré dans des conditions irrégulières ; que, dans ces conditions, le ministre requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 534/85/II du 6 février 1985, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté en tant qu'il approuvait le plan dont il s'agit ;

Article 1er : Les recours susvisés du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, à Mlle X..., à la société du Mont de l'Ay, à la sociétéOmnium Foncier, à M. B..., à Mme D..., à Mme B..., à M. I..., à Mme A..., à Mme Z..., à M. H..., à la société civile immobilière Paris Provence, à M. J..., à Mme E..., à M. B..., à la société Geffroy-Maria, à M. Epaulard,à M. et Mme Y..., à Mme G..., à M. C..., à M. F..., à la sociétécivile immobilière La Ferme, à la société civile immobilière Helena, à la société civile immobilière La Forêt, à la Société civile immobilière Le Plateau.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01-02-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - INSTRUCTION - GROUPE DE TRAVAIL ELABORANT LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (ARTICLE L.123-3 DU CODE DE L'URBANISME) -CAComposition - Composition irrégulière - Participation de représentants d'un bureau d'études techniques (1).

68-01-01-01-01-02-01 Aux termes de l'article R.123-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : "Le plan d'occupation des sols est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ... A cette fin, le préfet sous l'autorité duquel est conduite la procédure constitue un groupe de travail comprenant des représentants élus des communes ou établissements publics intéressés et des représentants des services de l'Etat ...". Si ce groupe peut éventuellement s'entourer de tels avis qu'il croit devoir recueillir, il ne saurait, en revanche, faire participer à l'élaboration du plan d'autres personnes que celles qui sont régulièrement habilitées à prendre part à ses travaux. Or, le groupe de travail constitué, par arrêté en date du 12 mars 1973 du préfet du Var, pour élaborer le plan d'occupation des sols de Saint-Tropez a associé à ses délibérations des représentants d'un organisme privé, le bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement de la région méditerranéenne, qui ont effectivement participé à l'élaboration du plan sans avoir aucun titre à prendre part aux réunions du groupe. Par suite, l'arrêté préfectoral du 31 janvier 1980 approuvant ce plan élaboré dans des conditions irrégulières était entaché d'illégalité.


Références :

Arrêté du 04 novembre 1980 Préfet du Var refus de permis de construire décision attaquée
Arrêté du 27 septembre 1982 Préfet du Var approbation P.O.S. Saint Tropez décision attaquée annulation
Code de l'urbanisme R123-4

1.

Rappr. 1979-01-05, Association pour la protection et l'embellissement du site de la Baule-Escoublac, p. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 1986, n° 67706;67707;67708
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Latournerie

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 23/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67706;67707;67708
Numéro NOR : CETATEXT000007708858 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-23;67706 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award