Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 octobre 1983 et 21 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine 94400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes dirigées contre les décisions du maire d'Ivry-sur-Seine en date du 6 janvier 1982 rejetant sa demande de réintégration à mi-temps dans les fonctions de masseur-kinésithérapeute et en date du 15 février 1982 mettant fin à ses fonctions à compter du 1er janvier 1982 ;
2° annule lesdites décisions du maire d'Ivry-sur-Seine ;
3° subsidiairement, condamne la commune à lui payer la somme de 22 500 F à titre d'indemnité de préavis et de 60 000 F à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts de droit à compter du licenciement et capitalisation des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Scemama, avocat de M. X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune d'Ivry-sur-Seine,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980, rendu applicable au personnel communal d'Ivry-sur-Seine par délibération en date du 25 mai 1981 du conseil municipal : "Après un congé de maladie... un congé pour accident de travail ou un congé sans traitement pour maladie, les agents non titulaires, physiquement aptes à reprendre leur service, sont réemployés dans la mesure permise par le service..." ;
Considérant que M. X..., masseur-kinésithérapeute vacataire au centre médico-social de la commune d'Ivry-sur-Seine, a été victime en 1978 d'un accident du travail à la suite duquel il a eu droit à des congés successifs de maladie et notamment à un congé de maladie sans traitement du 1er janvier au 31 décembre 1981 ; que le maire d'Ivry-sur-Seine a, en se fondant sur l'article 15 précité, rejeté par lettre du 6 janvier 1982, confirmée par un arrêté en date du 15 février 1982 mettant fin aux fonctions de M. X... à compter du 1er janvier 1982, la demande de réemploi que celui-ci avait présentée le 15 octobre 1981, en faisant valoir que ce réemploi, compte tenu du niveau de l'activité du service à laquelle les effectifs en présence permettaient de faire face, n'était donc pas "permis par le service" au sens de la disposition précitée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les données relatives au volume d'activité du service et à ses besons en personnel à la date où M. X... a présenté sa demande de réemploi qui ont servi de fondement à la décision du maire aient été inexactes ; que ces éléments étaient de nature à justifier l'application qui a été faite en l'espèce de l'article 15 du décret du 15 juillet 1980 ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les décisions des 6 janvier et 15 février 1982 seraient illégales ;
Sur l'indemnité de préavis :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 72-512 du 22 juin 1972 modifié par l'article 28 du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 : "Le préavis ne s'explique pas aux cas prévus aux articles... 5, 11, 13 et 15 du décret du 15 juillet 1980" ; que, dès lors, M. X..., à qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il a été fait légalement application de l'article 15 du décret du 15 juillet 1980, ne saurait prétendre bénéficier d'une indemnité de préavis à la suite de sa cessation de fonctions ;
Sur l'indemnité de licenciement :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du décret n° 75-512 du 22 juin 1980 modifié, les agents rémunérés à la vacation n'ont pas droit à l'indemnité de licenciement prévue par ledit article ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander d'indemnité de licenciement ; qu'il ne saurait utilement invoquer à cet égard, la circulaire n° 78-23 du 11 janvier 1978 du ministre de l'intérieur qui ne présente pas de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des décisions en date du 6 janvier et du 15 février 1982 du maire d'Ivry-sur-Seine et à la condamnation de la commune d'Ivry-sur-Seine à lui verser une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla commune d'Ivry-sur-Seine et au ministre de l'intérieur.