Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1981 et 28 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... 69000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 29 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'état exécutoire établi à son encontre le 16 mars 1978, par l'institut d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux le constituant débiteur d'une somme de 9 762,00 F en remboursement d'une bourse d'études qu'il a perçue pendant l'année 1971-1972 et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 2 500 F en réparation du préjudice qui lui a été causé du fait qu'aucun emploi ne lui a été proposé à l'issue de son service militaire ;
2- annule l'état exécutoire du 16 mars 1978 et condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 F augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'état exécutoire établi à l'encontre de M. X... :
Considérant qu'en exécution d'un contrat signé le 25 octobre 1971 par le directeur de l'institut d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux et M. Michel X..., alors élève de cet institut, ce dernier a bénéficié d'une allocation forfaitaire mensuelle pendant la durée des études conduisant au diplôme d'élevage et de médecine vétérinaire tropicale ; qu'il s'est engagé, en contrepartie, à servir outre-mer pendant au moins six années, soit comme contractuel du secrétariat d'Etat aux affaires étrangères, soit comme contractuel de l'institut, sitôt accomplies les obligations du service national ; que le contrat prévoyait qu'il devrait rembourser les sommes perçues s'il n'acceptait pas l'emploi qui lui serait proposé par le secrétariat d'Etat ou par l'institut, mais serait dispensé de cette obligation dans le cas où il ne serait pas possible de lui proposer un emploi à l'issue de son service national ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, dûment avertie de ce que M. X... avait accompli son service national, ne lui a, dans les cinq mois suivants, proposé aucun emploi ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait être tenu de rembourser les sommes perçues pendant sa scolarité à l'institut d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribuna administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre l'état exécutoire émis à son encontre par l'institut pour le remboursement de ces sommes ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que M. X... demande à être indemnisé du préjudice qui serait résulté pour lui de ce que, dans l'attente qu'un emploi lui soit proposé en exécution du contrat qu'il avait signé le 25 octobre 1971, il est resté sans rémunération entre la fin de son service national, le 31 mars 1974, et le 1er septembre 1974, date à laquelle il a pris un emploi dans le secteur privé ;
Considérant, d'une part, que le contrat du 25 octobre 1971 ne faisait pas obligation à l'administration de proposer un emploi à M. X... ;
Considérant, d'autre part, qu'en ne faisant pas connaître avant le 1er septembre 1974 à M. X... si elle entendait ou non lui proposer un emploi, l'administration n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'intéressé, qui, au surplus, n'a pas jugé utile de prendre contact avant cette date avec l'administration afin d'être éclairé sur ses intentions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions à fin d'indemnité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 mai 1981 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre l'état exécutoire du 16 mars 1978. L'état exécutoire établi le 16 mars 1978 à l'encontre de M. X... est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la coopération et à l'institut d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux.