54-05-05-01 La circonstance que le préfet du Haut-Rhin a pris, le 5 septembre 1985, un nouvel arrêté qui aurait le même objet que les arrêtés annulés par un jugement du tribunal administratif en date du 27 juillet 1983, relatifs aux déversements effectués dans le Rhin par la société des Mines de potasse d'Alsace sur le fondement de la loi du 16 décembre 1964 relative à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et du décret du 27 février 1973 pris pour son application, ne rend pas sans objet les conclusions de la requête dirigée contre ce jugement.
54-01-04-02-01, 54-01-06 La Province de la Hollande septentrionale, la ville d'Amsterdam et les organismes spécialisés néerlandais, qui exploitent les eaux du Rhin, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour déférer au juge administratif des arrêtés du préfet du Haut-Rhin relatifs aux déversements effectués dans le Rhin par la société des Mines de potasse d'Alsace [1].
01-10, 27-05-03[11] Saisie d'une demande de renouvellement d'une autorisation de rejet d'effluents dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans les limites territoriales, l'autorité administrative, dans le cas où les procédures d'instruction de la demande ne pourraient être menées à bien avant l'expiration de l'autorisation en cours, peut, pour le motif d'intérêt général tiré des graves conséquences d'ordre économique ou social qui résulteraient d'une interruption dans le fonctionnement d'installations en service, maintenir, à titre conservatoire, la situation découlant de l'autorisation en vigueur en prorogeant celle-ci, par une décision prise avant son terme, pendant le temps nécessaire pour achever l'instruction de la demande.
27-05-03[12], 54-07-01-04-03 La décision par laquelle l'autorité préfectorale maintient, en la prorogeant pendant le temps nécessaire à l'instruction de la demande de renouvellement, une autorisation de déversement accordée au titre de la loi du 16 décembre 1964 arrivant à expiration, qui n'a pas pour objet de statuer sur la demande et qui ne préjuge en rien le sort qui sera réservé à celle-ci, ne présente le caractère ni d'une modification de l'autorisation en vigueur, ni d'une nouvelle autorisation. C'est une mesure exclusivement provisoire et conservatoire ; par suite, tous les moyens tirés de la méconnaissance tant des règles de procédure que des conditions de fond régissant la délivrance des autorisations de rejet sont inopérants ; il en est ainsi, notamment, de la prétendue violation, d'une part, des dispositions des décrets du 1er août 1905, du 23 février 1973 et 7 mai 1980, d'autre part, et en tout état de cause, des engagements internationaux qui résulteraient de la Convention de Lucerne du 18 mai 1887, de l'échange de lettres franco-néerlandais du 3 décembre 1976 ou des directives du Conseil des communautés européennes en date des 16 juin 1975, 18 juillet 1978 et 15 juillet 1980.
27-05-03[13] Lorsqu'elle proroge une autorisation de rejets accordée au titre de la loi du 16 décembre 1964 pendant le temps nécessaire à l'instruction de la demande de renouvellement de cette autorisation, l'autorité préfectorale doit se borner à apprécier la gravité des conséquences respectives d'une interruption des activités de la société titulaire de l'autorisation et d'une prorogation, limitée dans le temps, des rejets tels qu'ils résultaient de l'autorisation en vigueur. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant une telle prorogation à la société X., le préfet ait commis, dans la conciliation de tous les intérêts généraux dont il avait à tenir compte, une erreur manifeste d'appréciation.
01-04-035-01, 27-05-03[2], 44-02-01-01 L'article 12 du titre III du décret du 23 février 1973, pris en application de la loi du 16 décembre 1964 relative à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution comporte, en ce qui concerne les installations classées, des mesures de coordination entre les procédures respectivement applicables au titre de l'article 9 de ce décret et de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Le respect de ces dispositions s'applique à la fois aux demandes de première autorisation et aux modifications, lesquelles, en vertu du titre IV du décret du 23 février 1973, interviennent "dans les formes établies au titre III relatif aux premières autorisations". Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si l'arrêté du 18 mars 1981 par lequel le préfet du Haut-Rhin a autorisé la société des Mines de potasse d'Alsace à maintenir et utiliser des ouvrages de rejet sur le grand canal d'Alsace doit, en l'espèce, être regardé comme une modification de l'autorisation antérieure ou comme une première autorisation, cet arrêté est illégal faute d'avoir été pris conformément aux règles fixées par l'article 12 du décret du 23 février 1973 qui lui étaient applicables.
54-07-02-04 Lorsqu'elle proroge une autorisation de rejets accordée au titre de la loi du 16 décembre 1964 pendant le temps nécessaire à l'instruction de la demande de renouvellement de cette autorisation, l'autorité préfectorale doit se borner à apprécier la gravité des conséquences respectives d'une interruption des activités de la société titulaire de l'autorisation et d'une prorogation, limitée dans le temps, des rejets tels qu'ils résultaient de l'autorisation en vigueur. Cette appréciation est soumise au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.
Arrêté du 18 mars 1981 Préfet du Haut-Rhin décision attaquée annulation
Arrêtés du 22 décembre 1980 Préfet du Haut-Rhin décision attaquée confirmation
CEE Directive 440-75 du 16 juin 1975 Conseil
CEE Directive 659-78 du 18 juillet 1978 Conseil
CEE Directive 778-80 du 15 juillet 1980 Conseil
Convention de Lucerne du 18 mai 1887
Décret du 01 août 1905
Décret 73-218 du 23 février 1973 art. 9, art. 12 titre III, titre IV
Loi du 16 décembre 1964
1.
Rappr. s'agissant d'une intervention, 1981-12-23, Commune de Thionville, p. 484