Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 août 1982 et 7 décembre 1982, présentés pour la SOCIETE ANONYME COMARFA dont le siège est ... à Dax Landes , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979,
2° lui accorde la décharge ou, subsidiairement, la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pouillieute, Maître des requêtes,
- les observations de Me Le Bret, avocat de la SOCIETE ANONYME COMARFA,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement,
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au cours de l'année d'imposition 1979 "la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté, que la SOCIETE ANONYME "COMARFA", qui exerce une activité d'impression et de traitement de papiers et cartons, a procédé durant le premier trimestre 1979 à la liquidation des socks par elle entreposés ... pour un montant de 1 821 103 F ; qu'à cet effet, elle a continué d'employer en ce lieu trois salariés ; que de ce qui précède, il résulte que la société "COMARFA" doit être regardée comme ayant poursuivi à Paris en 1979, et à titre habituel, une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code, alors même qu'elle avait, dès 1978, transféré à Dax le surplus de ses activités ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'elle a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1979 à raison de l'activité excercée à Paris ;
Sur la quotité de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code dans sa rédaction alors applicable : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois : 1° en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, parallèlement à la liquidation des stocks susindiquée, l'activité de la SOCIETE "COMARFA" a été poursuivie en 1979, par un autre exploitant dans les mêmes locaux ; qu'ainsi il n'y a pas eu suppression d'activité en cours d'année justifiant en vertu des dispositions précitées de l'article 1478 du code, une réduction de la taxe profssionnelle assignée à la société "COMARFA" ;
Considérant que de ce qui précède, il résulte que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME "COMARFA" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "COMARFA" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.