Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Maurice LEPINE, demeurant 6, avenue de la Sablière à LIMEIL-BREVANNES 94450 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal fasse connaître publiquement la valeur d'intérêt général de son programme LEPINE-KIOSKIDEO, dénonce le complot dirigé contre ce procédé et, en cas de plagiat, condamne la société M.G. à réparer les dommages qu'il a subis,
2° ordonne une enquête administrative et les expertises nécessaires aux fins d'établir qu'il a été injustement spolié des droits et bénéfices sur le procédé LEPINE-KIOSKIDEO au seul avantage de la société M.G.,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. LEPINE a saisi le 14 décembre 1984 le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à ce que ledit tribunal fasse connaître publiquement la valeur d'intérêt général de son procédé LEPINE-KIOSKIDEO dénonce au besoin le complot dirigé contre ce procédé et condamne la société M.G. à réparer les dommages qu'il a subis ; que, par jugement en date du 19 juin 1985, le tribunal administratif a rejeté sa demande aux motifs qu'elle était présentée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 84 du code des tribunaux administratifs et, en l'absence de production de la décision attaquée et de justification d'une demande préalable à l'administration, qu'il n'appartenait pas au tribunal de donner au public des informations sur les faits invoqués dans la requête ;
Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de faire rechercher les documents permettant d'étayer les allégations de M. LEPINE, et qui se sont bornés à opposer une fin de non-recevoir à une demande présentée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 84 du code des tribunaux administratifs et contenant des conclusions manifestement irrecevables, n'ont pas statué en méconnaissance des pièces et éléments du dossier ; que la circonstance que M. LEPINE n'ait pas été présent le jour de la lecture publique du jugement attaqué est sans influence sur la régularité de celui-ci ;
Considérant que les conclusions tendant à ce que le juge ordonne une enquête afin d'établir que M. LEPINE a été spolié au profit de la société M.G., échappent à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LEPINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. LEPINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LEPIN et ministre de la recherche et de la technologie.