Vu le recours, enregistré le 9 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 2 du jugement du 21 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 26 janvier 1982 par laquelle le directeur départemental de l'Equipement du Rhône a refusé à Mlle Y... le bénéfice d'une indemnité différentielle de traitement ;
2° rejette la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions présentées par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports :
Considérant qu'il résulte des dispositions du décret n° 77-1036 du 9 septembre 1977 fixant les modalités particulières du recrutement de certains personnels des catégories C et D du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire que la référence que l'article 1er dudit décret fait au décret n° 76-307 du 8 avril 1976 relatif à la titularisation dans les corps des fonctionnaires de la catégorie D d'agents auxiliaires de l'Etat, ne porte que sur les seules règles d'accès aux corps visés par le décret n° 77-1036 du 9 septembre 1977 à l'exclusion des règles exceptionnelles de rémunération prévues par l'article 3 du décret n° 76-307 du 8 avril 1976 aux termes duquel "Les agents qui bénéficiaient d'un traitement supérieur à celui qu'ils perçoivent après leur titularisation conservent leur traitement antérieur tant que l'avancement dans leur grade ne leur procure pas un traitement au moins égal à celui qu'ils détenaient antérieurement" ; que, dans ces conditions Mme Z..., née Y... ne peut pas se prévaloir des règles exceptionnelles de rémunération dont il s'agit ; que par suite le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé à la demande de Mme Z..., née X... la décision en date du 26 janvier 1982 par laquelle le directeur départemental de l'équipement du Rhône lui a refusé une indemnité compensatrice ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 21 février 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Z..., née Y... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, à Mme Z... et à la Fédération CFTC des personnels de l'équipement, du logement, des transports, de l'environnement, de la mer et du temps libre tourisme .