Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE CFDT, dont le siège est à ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 84-804 du 29 août 1984 relatif à la désignation d'une organisation de salariés de l'agriculture et des organismes agricoles et agro-alimentaires appelée à désigner un représentant au conseil économique et social,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1360 du 27 décembre 1958, modifiée par la loi organique n° 84-499 du 27 juin 1984 ;
Vu le décret n° 84-558 du 4 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marimbert, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la Fédération Générale Agroalimentaire CFDT et de Me Choucroy, avocat de la Fédération Générale des Salariés des Organisations Agricoles et de l'Agro-Alimentaire F.G.S.O.A. ,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au conseil économique et social, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi organique du 27 juin 1984, dispose que "le conseil économique et social comprend : 1°- soixante-neuf représentants des salariés", précise que les délégués des salariés "sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives", et renvoie à un décret en Conseil d'Etat la répartition et la fixation des conditions de désignation des membres du conseil économique et social ; que l'article 2 du décret susvisé du 4 juillet 1984, pris pour l'application des dispositions précitées de la loi organique, range au nombre des représentants des salariés "un représentant de l'organisation choisie par décret en Conseil d'Etat parmi les organisations les plus représentatives des salariés de l'agriculture et des organismes agricoles et agro alimentaires" ; que le décret attaqué, en date du 29 août 1984, a désigné à ce titre la Fédération générale des salariés des organisations agricoles et de l'agro-alimentaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'ensemble des critères de la représentativité, la Fédération générale des salariés des organisations agricoles et de l'agro-alimentaire doit être regardée comme une des organisations les plus représentatives des salariés de l'agriculture et des organisations agricoles et agro-alimentaires, au nombre desquels ne figurent pas les salariés des industries agro-alimentaires ; qu'en portant son choix sur cette organisation, plutôt que sur un des syndicats représentatifs des salariés concernés qui sont affiliés à l'une des organisations confédérales de salariés auxquelles l'article 2 u décret du 4 juillet 1984 attribue des sièges au conseil économique et social, le gouvernement, n'a pas excédé l'habilitation qui lui avait été donnée par l'article 7 de la loi organique du 27 juin 1984 et s'est livré à une appréciation insusceptible d'être discutée devant le Conseil d'Etat statuant au Contentieux ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE CFDT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE CFDT, à la Fédération générale des salariés des organisations agricoles et de l'agro-alimentaire, au Premier ministre et au ministre de l'agriculture.