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11/04/1986 | FRANCE | N°63623

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 11 avril 1986, 63623


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE CFDT, dont le siège est à ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 84-804 du 29 août 1984 relatif à la désignation d'une organisation de salariés de l'agriculture et des organismes agricoles et agro-alimentaires appelée à désigner un représentant au conseil économique et social,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1360 du 27 décembre 1958, modifiée par la loi organique n° 8

4-499 du 27 juin 1984 ;
Vu le décret n° 84-558 du 4 juillet 1984 ;
Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE CFDT, dont le siège est à ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 84-804 du 29 août 1984 relatif à la désignation d'une organisation de salariés de l'agriculture et des organismes agricoles et agro-alimentaires appelée à désigner un représentant au conseil économique et social,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1360 du 27 décembre 1958, modifiée par la loi organique n° 84-499 du 27 juin 1984 ;
Vu le décret n° 84-558 du 4 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marimbert, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la Fédération Générale Agroalimentaire CFDT et de Me Choucroy, avocat de la Fédération Générale des Salariés des Organisations Agricoles et de l'Agro-Alimentaire F.G.S.O.A. ,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au conseil économique et social, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi organique du 27 juin 1984, dispose que "le conseil économique et social comprend : 1°- soixante-neuf représentants des salariés", précise que les délégués des salariés "sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives", et renvoie à un décret en Conseil d'Etat la répartition et la fixation des conditions de désignation des membres du conseil économique et social ; que l'article 2 du décret susvisé du 4 juillet 1984, pris pour l'application des dispositions précitées de la loi organique, range au nombre des représentants des salariés "un représentant de l'organisation choisie par décret en Conseil d'Etat parmi les organisations les plus représentatives des salariés de l'agriculture et des organismes agricoles et agro alimentaires" ; que le décret attaqué, en date du 29 août 1984, a désigné à ce titre la Fédération générale des salariés des organisations agricoles et de l'agro-alimentaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'ensemble des critères de la représentativité, la Fédération générale des salariés des organisations agricoles et de l'agro-alimentaire doit être regardée comme une des organisations les plus représentatives des salariés de l'agriculture et des organisations agricoles et agro-alimentaires, au nombre desquels ne figurent pas les salariés des industries agro-alimentaires ; qu'en portant son choix sur cette organisation, plutôt que sur un des syndicats représentatifs des salariés concernés qui sont affiliés à l'une des organisations confédérales de salariés auxquelles l'article 2 u décret du 4 juillet 1984 attribue des sièges au conseil économique et social, le gouvernement, n'a pas excédé l'habilitation qui lui avait été donnée par l'article 7 de la loi organique du 27 juin 1984 et s'est livré à une appréciation insusceptible d'être discutée devant le Conseil d'Etat statuant au Contentieux ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE CFDT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE CFDT, à la Fédération générale des salariés des organisations agricoles et de l'agro-alimentaire, au Premier ministre et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 63623
Date de la décision : 11/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 POUVOIRS PUBLICS - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL - Désignation des membres du Conseil économique et social - Représentants des salariés - Choix entre deux organisations professionnelles répondant aux critères de représentativité - Choix insusceptible d'être discuté au contentieux [1].

52-04, 54-07-02-01, 66-05-01 L'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi organique du 27 juin 1984, dispose que "le Conseil économique et social comprend : 1° soixante-neuf représentants des salariés [...] désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives". Le décret du 4 juillet 1984, pris pour l'application de ses dispositions, range au nombre des représentants des salariés "un représentant de l'organisation choisie par décret en Conseil d'Etat parmi les organisations les plus représentatives des salariés de l'agriculture et des organismes agricoles et agroalimentaires". Eu égard à l'ensemble des critères de la représentativité, la fédération désignée à ce titre doit être regardée comme une des organisations les plus représentatives des salariés de l'agriculture et des organisations agricoles et agroalimentaires : en portant son choix sur cette organisation, plutôt que sur un des syndicats représentatifs des salariés concernés qui sont affiliés à l'une des organisations confédérales de salariés auxquelles le décret du 4 juillet 1984 attribue des sièges au Conseil économique et social, le gouvernement s'est livré à une appréciation insusceptible d'être discutée devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS ECHAPPANT AU CONTROLE DU JUGE - Choix entre deux organisations professionnelles répondant aux critères de la représentativité pour la désignation des représentants des salariés au Conseil économique et social [1].

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - REPRESENTATIVITE - Composition du Conseil économique et social - Choix entre deux organisations répondant aux critères de la représentativité insusceptible d'être discutée au contentieux [1].


Références :

Décret 84-558 du 04 juillet 1984 art. 2
Décret 84-804 du 29 août 1984 décision attaquée confirmation
Loi organique 84-499 du 27 juin 1984 art. 2, art. 7
Ordonnance 58-1360 du 29 décembre 1958 art. 7 1

1.

Rappr. même jour, Assemblée permanente des chambres des professions libérales, n° 61048 et Confédération française de l'encadrement C.G.C., n° 60803


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 1986, n° 63623
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Marimbert
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:63623.19860411
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