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11/04/1986 | FRANCE | N°62273

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 11 avril 1986, 62273


Vu la requête enregistrée le 4 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision en date du 5 juillet 1984 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de délivrer le certificat d'inscription à la "Revue de l'utilisateur de l'IBM-PC", dont elle est directrice, en vue de l'obtention des dégrèvements fiscaux et des réductions de tarifs postaux prévus respectivement par l'article 72 de l'annexe III au code géné

ral des impôts et l'article D. 18 du code des P.T.T.,
Vu les autr...

Vu la requête enregistrée le 4 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision en date du 5 juillet 1984 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de délivrer le certificat d'inscription à la "Revue de l'utilisateur de l'IBM-PC", dont elle est directrice, en vue de l'obtention des dégrèvements fiscaux et des réductions de tarifs postaux prévus respectivement par l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et l'article D. 18 du code des P.T.T.,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des P.T.T. ;
Vu le décret n° 82-369 du 27 avril 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marimbert, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, "pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septiès du code général des impôts, les journaux et périodiques doivent remplir les conditions suivantes : 1° avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ... " ; que l'article D. 18 du code des postes et télécommunications prévoit une condition similaire pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et écrits périodiques ; qu'en vertu des articles 1er et 3 du décret susvisé du 27 avril 1982, il appartient à la commission paritaire des publications et agences de presse d'examiner si la publication qui sollicite le bénéfice des dispositions susrappelées remplit les conditions qu'elles posent et, dans l'affirmative, de délivrer à la publication un certificat d'inscription qui doit être produit à l'appui de toute demande tendant à obtenir le bénéfice des dégrèvements fiscaux et postaux ; qu'il résulte des dispositions définissant les attributions de la commission que le refus de délivrer un certificat d'inscription interdit à l'administration compétente d'accorder les dégrèvements fiscaux et postaux en faveur de la presse et constitue dès lors une décision faisant grief, susceptible de recours devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, s'agissant d'une décision émanant d'un organisme collégial à compétence nationale ;
Considérant que pour refuser de délivrer le certificat d'inscription à la "Revue de l'utilisateur de l'IBM-PC", dont la requérante est directrice, par décision en date du 5 juillet 1984, la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fondée sur le motif que cette publication n'avait pas le caractère d'intérêt général que requièrent les dispositions susénoncées, dès lors qu'elle portait exclusivement sur les matériels et "standards" de la société IB et leur emploi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la publication dont s'agit se donne pour objet de fournir des données sur des matériels ou logiciels informatiques qui ont été conçus en fonction de normes dégagées par la société IBM et sont, par voie de conséquence, susceptibles d'être utilisés en liaison avec les matériels de ladite société ; que la promotion de ce seul "standard" ne peut être regardée comme présentant un caractère d'intérêt général du point de vue de l'information du public des utilisateurs de matériel micro-informatique, dès lors notamment que les normes dont s'agit, pour répandues qu'elles soient, n'ont pas un caractère d'universalité et n'ont pas été adoptées par certains constructeurs concurrents ; qu'il suit de là que l'objet et la teneur de la revue litigieuse faisaient obstacle à ce que lui fût délivré le certificat d'inscription ; que, par suite, la requête de Mme X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 62273
Date de la décision : 11/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

53-04-01 PRESSE - FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES DE PRESSE - MESURES D'ALLEGEMENTS FISCAUX ET POSTAUX -Conditions pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts - Caractère d'intérêt général des journaux et périodiques considérés - Absence - Revue de l'utilisateur de l'IBM-PC.

53-04-01 L'article 298 septiès du code général des impôts accorde le bénéfice d'avantages fiscaux aux journaux et périodiques répondant aux conditions suivantes "avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public". L'article D.18 du code des postes et télécommunications prévoit une condition similaire pour l'octroi du tarif de presse. La "Revue de l'utilisateur de l'IBM-PC" se donne pour objet de fournir des données sur des matériels ou logiciels informatiques qui ont été conçus en fonction de normes dégagées par la société IBM et sont, par voie de conséquence, susceptibles d'être utilisés en liaison avec les matériels de ladite société. La promotion de ce seul "standard" ne peut être regardée comme présentant un caractère d'intérêt général du point de vue de l'information du public des utilisateurs de matériel micro-informatique, dès lors notamment que les normes dont s'agit, pour répandues qu'elles soient, n'ont pas un caractère d'universalité et n'ont pas été adoptées par certains constructeurs concurrents. Il suit de là que l'objet et la teneur de la revue litigieuse faisaient obstacle à ce que lui fût délivré le certificat d'inscription.


Références :

CGI 298 septiès
CGIAN3 72
Code des postes et télécommunications D18
Décret 82-369 du 27 avril 1982 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 1986, n° 62273
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Marimbert
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62273.19860411
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