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11/04/1986 | FRANCE | N°61048

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 11 avril 1986, 61048


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1984 et 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DES PROFESSIONS LIBERALES (A.P.C.P.L.), dont le siège est ... (10001), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule l'article 7 du décret n° 84 558 du 4 juillet 1984, fixant les conditions de désignation des représentants des professions libérales au conseil économique et social,
Vu l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958, modifiée par la loi organique n° 8

4-499 du 27 juin 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1984 et 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DES PROFESSIONS LIBERALES (A.P.C.P.L.), dont le siège est ... (10001), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule l'article 7 du décret n° 84 558 du 4 juillet 1984, fixant les conditions de désignation des représentants des professions libérales au conseil économique et social,
Vu l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958, modifiée par la loi organique n° 84-499 du 27 juin 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marimbert, Auditeur,
- les observations de Me Goutet, avocat de L'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DES PROFESSIONS LIBERALES (A.P.C.P.L.),
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au conseil économique et social, dans sa rédaction issue de la loi organique du 27 juin 1984, "le conseil économique et social comprend :(...) 3°- Trois représentants des professions libérales" ; qu'en vertu du dernier alinéa du même article, "un décret en Conseil d'Etat précisera la répartition et les conditions de désignation des membres du conseil économique et social" ; que l'article 7 du décret du 4 juillet 1984, dont l'organisation requérante demande l'annulation, a prévu que les trois représentants des professions libérales comprendraient : 1°- un représentant des professions de santé ; 2°- un représentant des professions juridiques ; 3°- un représentant des autres professions libérales, et seraient désignés par l'union nationale des associations des professions libérales ;
Considérant qu'en confiant à l'Union nationale des associations des professions libérales le soin de désigner les représentants de ces professions au Conseil économique et social, le gouvernement n'a méconnu aucune disposition de la loi organique susmentionnée et s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; qu'il suit de là que l'assemblée permanente des chambres des professions libérales n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 7 du décret du 4 juillet 1984 ;
Article 1er : La requête de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DES PROFESSIONS LIBERALES (A.P.C.P.L.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DES PROFESSIONS LIBERALES (A.P.C.P.L.), au Premier ministre et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 61048
Date de la décision : 11/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 POUVOIRS PUBLICS - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL - CADésignation des membres du Conseil économique et social - Représentants des professions libérales - Contrôle du juge - Contrôle restreint (1).

52-04 L'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, dans sa rédaction issue de la loi organique du 27 juin 1984, dispose que "le Conseil économique et social comprend : (...) 3° trois représentants des professions libérales". En confiant à l'union nationale des associations des professions libérales le soin de désigner les représentants de ces professions au Conseil économique et social, le Gouvernement n'a méconnu aucune disposition de la loi organique susmentionnée et s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - CAAutres activités de l'administration - Appréciation à laquelle se livre le Gouvernement lorsqu'il choisit l'organisation professionnelle chargée de désigner les représentants des professions libérales au Conseil économique et social (1).

54-07-02-04 L'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, dans sa rédaction issue de la loi organique du 27 juin 1984, dispose que "le Conseil économique et social comprend : (...) 3° trois représentants des professions libérales". La décision du Gouvernement de confier à l'union nationale des associations des professions libérales le soin de désigner les représentants de ces professions au Conseil économique et social est soumise au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.


Références :

Décret 84-558 du 04 juillet 1984 art. 7 décision attaquée confirmation
Loi organique 84-499 du 27 juin 1984
Ordonnance 58-1360 du 29 décembre 1958 art. 2 3, art. 7

1.

Rappr. même jour, Fédération générale agroalimentaire C.F.D.T., n° 63623


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 1986, n° 61048
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Marimbert
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:61048.19860411
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