Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1984 et 15 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Madeleine X..., demeurant ... à PARIS 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 28 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant : 1° à ce que la ville de Paris soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 22 juin 1982 rue de Grenelle et condamnée à lui verser une indemnité de 43 178,30 F augmentée des intérêts et 2° subsidiairement à ce qu'un expert médical soit désigné et à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle de 15 000 F ;
- condamne la ville de Paris à lui verser une indemnité de 43 178,30 F aux intérêts de droit à compter du 28 février 1983 ;
- ordonne la capitalisation desdits intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Madeleine X..., de Me Foussard, avocat de la ville de Paris et de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Dubrac,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a été victime d'une chute le 22 juin 1982 vers 11 h 30 en glissant sur une des dalles décoratives en granit marmon intégrées au trottoir de la rue de Grenelle au pied de la Fontaine des Quatre-Saisons ; que la présence de ces dalles constituées d'un matériau différent du reste du trottoir, et malgré les projections d'eau provenant de la fontaine, ne pouvait échapper à un usager de la voie publique normalement attentif à sa marche et ne créait pas pour les piétons de risque excédant ceux auxquels doivent s'attendre ces usagers et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires ; que d'ailleurs Mme X..., qui habitait à proximité immédiate du chantier dont la présence l'a conduite à emprunter ce passage, ne pouvait ignorer l'état des lieux ; qu'ainsi la ville de Paris ne peut être tenue pour responsable des dommages dont Mme X... demande réparation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la ville de Paris, à la société DUBRAC et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.