Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1984 et 21 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C., dont le siège social est ... à Paris 75002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule l'article 2 du décret n° 84-558 du 4 juillet 1984 qui a fixé les conditions de désignation des représentants des salariés au conseil économique et social,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958, modifié par la loi organique n° 84-499 du 27 juin 1984 ;
Vu l'arrêté interministériel du 31 mars 1966 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marimbert, Auditeur,
- les observations de Me Le Griel, avocat de la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C.,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au conseil économique et social, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi organique susvisée du 27 juin 1984 : "Le conseil économique et social comprend : 1- soixante-neuf représentants des salariés ... " ; que le même article prévoit que les délégués des salariés "sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives", et ajoute qu' "un décret en Conseil d'Etat précisera la répartition et les conditions de désignation des membres du conseil économique et social" ; que l'article 2 du décret du 4 juillet 1984 a précisé la répartition et les conditions de désignation des représentants des salariés ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en attribuant à la confédération requérante sept représentants contre dix-sept à la Confédération Française Démocratique du Travail, à la Confédération Générale du Travail et à la Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière, le Gouvernement ait commis, eu égard à l'ensemble des critères de la représentativité, une erreur manifeste dans la répartition à laquelle il lui appartenait de procéder en vertu des dispositions susénoncées de la loi organique ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition de l'ordonnance portant loi organique relative au conseil économique et social, ni aucune autre disposition législative, ni aucun principe général du droit ne faisait obstacle à ce que le Gouvernement, outre les sept représentants devant être désignés par la confédération générale des cadres, fît obligation à chacune des trois principales organisations les plus représentatives de l'ensemble des catégories de salariés, et notamment des cadres, en vertu de l'arrêté interministériel du 31 mars 1966, de désigner l'un au moins de leurs dix-sept représentants auconseil économique et social sur proposition de l'organisation qui, en leur sein, a vocation à représenter le personnel d'encadrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C. n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 2 du décret du 4 juillet 1984 ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C., au Premier ministre et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.