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11/04/1986 | FRANCE | N°59694

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 11 avril 1986, 59694


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1984 et 27 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de Nantes, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 mars 1984 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande d'intérêts à compter du jour de dépôt de sa requête introductive d'instance, sur les sommes qu'ont été condamnés à lui verser tant les entreprises Jugeur et A... que MM. Y... et X..., architectes, en r

aison des désordres survenus à la piscine municipale des Dervallières ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1984 et 27 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de Nantes, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 mars 1984 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande d'intérêts à compter du jour de dépôt de sa requête introductive d'instance, sur les sommes qu'ont été condamnés à lui verser tant les entreprises Jugeur et A... que MM. Y... et X..., architectes, en raison des désordres survenus à la piscine municipale des Dervallières ;
2° lui alloue ces intérêts et ordonne leur capitalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. E. Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la ville de Nantes, de la SCP Roger, avocat de l'entreprise Jugeur et autres et de Me Boulloche, avocat de MM. X... et Y... ;
- les conclusions de M. Dandelot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la ville de Nantes :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1153 du code civil "dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ... sont dus, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte, ... du jour de la sommation à payer" et d'autre part que les entreprises Jugeur et A... ainsi que MM. X... et Y..., architectes, ont été condamnés par le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 8 mars 1984, en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à verser diverses indemnités à la ville de Nantes en réparation du préjudice résultant des désordres qui affectent la piscine municipale des Dervallières ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Nantes qui, ayant saisi le juge aux fins d'indemnités, est recevable à demander les intérêts des sommes réclamées, a droit aux intérêts des sommes mentionnées aux articles 2, 4 et 6 du jugement attaqué, à compter du 6 décembre 1980, jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que la ville de Nantes a demandé, le 27 septembre 1984, la capitalisation des intérêts précités ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à sa demande ;
Sur les recours incidents :

Considérant que, si l'entreprise Jugeur et Mme A... d'une part et MM. X... et Y... d'autre part, soutiennent, par la voie de recours incidents, que le jugement attaqué doit êtr annulé parce que la garantie décennale ne peut être appliquée aux faits de l'espèce et, pour ce qui est des deux premiers requérants précités, que les indemnités auxquelles ils ont été condamnés sont en tout état de cause excessives, ces conclusions concernent un litige différent de celui qui fait l'objet de l'appel principal par lequel la ville de Nantes se contente de demander l'application des dispositions légales concernant l'allocation d'intérêts moratoires ; que, par suite, les conclusions de ces recours incidents ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les sommes mentionnées aux articles 2, 4 et 6 du jugement du 8 mars 1984 du tribunal administratif de Nantes porteront intérêt au taux légal à compter du 6 décembre 1980.

Article 2 : Les intérêts échus le 27 septembre 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8mars 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Les recours incidents de l'entreprise Jugeur et de Mme A... d'une part, et de MM. X... et Y... d'autre part, sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à ville de Nantes, à l'entreprise Jugeur, à Mme A... et à MM. X... et Z... au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 59694
Date de la décision : 11/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 1986, n° 59694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: E. Guillaume
Rapporteur public ?: Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:59694.19860411
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