Vu la requête sommaire, enregistrée le 23 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant ... à Toulouse 31000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 27 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 28 novembre 1980 par lequel le maire de Plaisance-du-Touch lui avait accordé un permis de construire en vue de l'édification d'une usine de traitement de viandes et abats,
2° rejette la demande présentée par les consorts Z... et X... devant le tribunal administratif de Toulouse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marimbert, Auditeur,
- les observations de S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Louis Y...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... demande l'annulation du jugement en date du 27 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du maire de Plaisance du Touch Haute-Garonne en date du 28 novembre 1980 qui lui avait accordé un permis de construire en vue de l'édification d'un atelier de traitement de viandes et abats ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'arrêté attaqué a été affiché en mairie de Plaisance du Touch du 28 novembre 1980 au 27 janvier 1981 et sur le terrain à compter du 20 décembre 1980 ; que le délai du recours contentieux a ainsi commencé à courir à compter du 20 février 1981 ; que, par lettre en date du 25 février 1981, les époux Z... et X... se sont adressés aux services de l'équipement pour contester le permis accordé à M. Y... ; que cette lettre, que les premiers juges ont à bon droit regardée comme un recours hiérarchique dirigé contre l'arrêté du 28 novembre 1980, a eu pour effet de prolonger le délai du recours contentieux à leur profit ; qu'il suit de là que leur demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 6 mai 1981, soit moins de deux mois après la notification de la décision rejetant le recours hiérarchique des époux Z... et X... intervenue elle-même dans le délai de recours, n'était pas tardive ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dont les dispositions demeurent applicables dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, en vertu de l'article R. 111-1 du même code, "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurit publique" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en autorisant à proximité immédiate de nombreuses habitations la construction d'un atelier de traitement de viandes et abats qui portait atteinte à la salubrité des lieux avoisinants, le maire de Plaisance-du-Touch a commis une erreur manifeste d'appréciation, alors même que le plan d'occupation des sols ne faisait pas obstacle à l'implantation d'une telle installation dans cette zone ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a pas soulevé d'office un moyen qui n'aurait pas été soulevé par les demandeurs le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 28 novembre 1980 du maire de Plaisance-du-Touch lui délivrant le permis de construire qu'il sollicitait ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis Y..., à M. et Mme Jean-Pierre Z..., à M. et Mme Jean-Louis X... et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.