Synthèse
Formation :
6 / 2 ssrNuméro d'arrêt : 40610;40611;40645
Date de la décision :
11/04/1986Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Plein contentieux
Analyses
COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - DELIMITATION - Existence - étendue et limites du domaine public maritime - Compétence de la juridiction administrative.
17-03-02-02-02-01, 24-01-03-01-04-015, 54-07-01-09 S'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public maritime, cette règle de compétence a été méconnue par le tribunal administratif de Bordeaux qui, saisi de poursuites consécutives à deux procès verbaux de contravention de grande voirie dressés à l'encontre de M. C. a, par un jugement du 7 février 1969, sursis à statuer sur ces poursuites jusqu'à ce qu'il ait été statué par les juges judiciaires sur le point de savoir si les consorts C. étaient propriétaires de la parcelle litigieuse, comme acquise à une date antérieure à l'édit de Moulins. Toutefois, le jugement de renvoi méconnaissant les règles de compétence est devenu définitif, de même que l'arrêt du 4 juillet 1978 par lequel la cour d'appel de Bordeaux a estimé que ladite parcelle était la propriété des consorts C.. L'autorité qui s'attachait à ce jugement de renvoi et à l'arrêt de la cour d'appel faisait obligation au tribunal de se conformer à la réponse faite par la cour à la question qui lui avait été renvoyée et imposait par suite à ce dernier de prononcer la relaxe de M. C. du chef des contraventions de grande voirie.
DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCEDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF - Arrêt de cour d'appel devenu définitif - intervenu sur renvoi - reconnaissant à tort la propriété de riverains sur des parcelles appartenant au domaine public maritime - Autorité de chose jugée faisant obligation au tribunal administratif de prononcer la relaxe du chef des contraventions.
PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF - Portée d'une réponse à une question préjudicielle - Tribunal administratif tenu de se conformer à la réponse faite par une Cour d'appel à la question qui lui avait été renvoyée - alors même que la question avait été renvoyée à tort et que le juge judiciaire n'était pas compétent - Relaxe d'une contravention de grande voirie.
Références :
Décret du 14 juin 1859
Loi du 16 septembre 1807 art. 4
Ordonnance du 00 août 1681 Marine art. 2 titre VII, livre IV
Ordonnance du 23 septembre 1825
Publications
Proposition de citation :
CE, 11 avr. 1986, n° 40610;40611;40645Mentionné aux tables du recueil Lebon
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:40610.19860411