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09/04/1986 | FRANCE | N°70692

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 avril 1986, 70692


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno Y..., demeurant ... 11300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur recours du ministre de la défense, la décision de la commission régionale de Montpellier du 16 janvier 1985 le dispensant des obligations du service national actif ;
2° rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le cod...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno Y..., demeurant ... 11300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur recours du ministre de la défense, la décision de la commission régionale de Montpellier du 16 janvier 1985 le dispensant des obligations du service national actif ;
2° rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les conclusions de M. X... de Saint-Marc, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale a statué sur la demande de dispense de M. Bruno MATHIAS, la création de l'entreprise qu'il avait fondée remontait à moins de deux ans et que cette entreprise n'employait aucun salarié ; qu'ainsi M. MATHIAS ne remplissait aucune des deux conditions exigées par le 5e alinéa de l'article L.32 du code du service national ;
Considérant, d'autre part, que si M. MATHIAS allègue dans sa requête devant le Conseil d'Etat que sa concubine est enceinte depuis plus de trois mois, cette circonstance ne pourrait, en tout état de cause, avoir pour effet de le faire regarder comme soutien de famille en application du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national, la situation individuelle de l'intéressé devant, aux termes de l'article L. 33 du code, être appréciée au jour de la décision de la commission régionale ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa mère et ses soeurs disposent de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins pendant son incorporation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Bruno MATHIAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 mai 1985, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de la commission régionale de Montpellier le dispensant de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête présentée par M. Bruno MATHIAS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno MATHIAS et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 70692
Date de la décision : 09/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08 ARMEES


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1986, n° 70692
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Denoix de Saint-Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70692.19860409
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