Vu la requête enregistrée le 26 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Pascal X..., demeurant "Chez Blet", à Availles-Limousine 86460 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du 6 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 1984 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de la Vienne a rejeté sans la transmettre à la commission régionale, sa demande de dispense des obligations du service national,
2 annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du service national et notamment les 4ème et 5ème alinéas de l'article L. 32, et le 2° de l'article R. 68 du même code ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Denoix de Saint-Marc, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que l'article L.32 du code du service national porte qu'il est statué sur les demandes de dispense du service national par une commission régionale présidée par le commissaire de la République de région ou son représentant ; qu'il n'appartient pas au commissaire de la République, qui est seulement chargé par l'article R.62 de procéder à l'instruction des demandes et de formuler des propositions, de se prononcer sur la recevabilité ou le bien-fondé desdites demandes qu'il est tenu de transmettre à la commission ; qu'il suit de là que la décision en date du 20 novembre 1984 par laquelle le commissaire de la République du département de la Vienne a rejeté la demande de dispense formée par M. X... est entachée d'incompétence ; que même si, comme l'a estimé le tribunal administratif de Poitiers, la commission régionale était tenue de rejeter la demande de M. X..., celui-ci ne remplissant pas d'après les pièces du dossier les conditions d'obtention de la dispense du service national, l'exmen de son dossier par ladite commission constituait pour l'intéressé une garantie dont il n'était pas possible de le priver ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du commissaire de la République
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 mars 1985 ensemble la décision du commissaire de la République du département de la Vienne en date du 20 novembre 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de la défense.