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09/04/1986 | FRANCE | N°64464

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 avril 1986, 64464


Vu la requête , enregistrée le 10 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 27 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 1984 par laquelle le Commissaire de la République du département de la Lozère a rejeté comme tardive sa demande de dispense des obligations du service national ;
2- annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du service national,...

Vu la requête , enregistrée le 10 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 27 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 1984 par laquelle le Commissaire de la République du département de la Lozère a rejeté comme tardive sa demande de dispense des obligations du service national ;
2- annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du service national, et notamment les articles L.32, L.33 et R.68 ;
Vu le deuxième alinéa de l'article R.53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. X... de Saint-Marc, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que l'article L.32 du code du service national porte qu'il est statué sur les demandes de dispense du service national par une commission régionale présidée par le Commissaire de la République de région ou son représentant ; que, si l'article L.33 du même code soumet la présentation de ces demandes à des conditions de délai, il n'appartient pas au Commissaire de la République, qui est seulement chargé, par l'article R.62, de procéder à l'instruction des demandes et de formuler des propositions, de se prononcer sur la recevabilité ou le bien-fondé desdites demandes, qu'il est tenu de transmettre à la commission ; qu'il suit de là que la décision en date du 29 mai 1984, par laquelle le Commissaire de la République du département de la Lozère a rejeté comme tardive la demande de dispense formée par M. Y..., est entachée d'incompétence ; qu'ainsi, l'intéressé est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 septembre 1984, ensemble la décision du Commissaire de la République du département de la Lozère du 29 mai 1984, sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 64464
Date de la décision : 09/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08 ARMEES


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1986, n° 64464
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Denoix de Saint-Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:64464.19860409
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