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09/04/1986 | FRANCE | N°59358

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 avril 1986, 59358


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le RACING CLUB DE STRASBOURG, dont le siège est Stade de la Meinau, ... à Strasbourg 67100 , représenté par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 mars 1984 de la commission de discipline de la Fédération Française de Karaté-Taekwondo et Arts Martiaux Affinitaires, prononçant sa radiation de ladite fédération,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 octobre 1975 relative au développement de l'

ducation physique et du sport ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le RACING CLUB DE STRASBOURG, dont le siège est Stade de la Meinau, ... à Strasbourg 67100 , représenté par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 mars 1984 de la commission de discipline de la Fédération Française de Karaté-Taekwondo et Arts Martiaux Affinitaires, prononçant sa radiation de ladite fédération,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 octobre 1975 relative au développement de l'éducation physique et du sport ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de la Fédération Française de Karaté-Taekwondo et Arts Martiaux Affinitaires,
- les conclusions de M. X... de Saint-Marc, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 29 octobre 1975 relative au développement de l'éducation physique et du sport, en vigueur à la date de la décision attaquée, "les fédérations sportives ont un pouvoir disciplinaire à l'égard des ... groupements affiliés" ; qu'il appartient à ces fédérations de déterminer par leurs statuts et règlements les conditions d'exercice de ce pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de l'article 5 des statuts de la Fédération Française de Karaté-Taekwondo et Arts Martiaux Affinitaires, et de l'article 24 de son règlement intérieur qu'un groupement sportif qui fait l'objet d'une radiation prononcée par le comité de direction de la Fédération peut former contre cette décision un recours devant l'assemblée générale ; que ce recours doit être exercé avant tout recours juridictionnel ; que, dès lors, l'association "RACING CLUB DE STRASBOURG" n'est pas recevable à déférer directement au Conseil d'Etat la décision de radiation prononcée contre elle le 20 mars 1984 par la commission disciplinaire constituée au sein du comité directeur de la Fédération ;

Article 1er : La requête de l'association "RACING CLUB DE STRASBOURG" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "RACING CLUB DE STRASBOURG", à la Fédération Française de Karaté-Taekwondo et Arts Martiaux Affinitaires, et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 59358
Date de la décision : 09/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1986, n° 59358
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Denoix de Saint-Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:59358.19860409
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