Vu la requête enregistrée le 16 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lounis Y..., demeurant 9 rue du Pont Ceard à Versoix Suisse 1290 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 1983 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui enjoignant de sortir du territoire français ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 29 octobre 1981 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. X... de Saint-Marc, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 octobre 1981, : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 21 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 25 janvier 1983, soit quelques jours avant la visite officielle en France du chef de l'Etat algérien, M. Y... a été interpellé en compagnie notamment d'une personne recherchée pour un délit de droit commun ; que la perquisition qui a été effectuée dans les lieux où ils résidaient a permis la découverte d'un important stock d'armes à feu ; que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a pris, dès le lendemain, en se fondant sur l'article 26 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, un arrêté enjoignant à M. Y... de sortir du territoire français ; que, compte tenu des circonstances de temps et de lieu, le ministre n'a commis ni erreur de fait ou de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il y avait nécessité impérieuse et urgence absolue à expulser M. Y... du territoire national ;
Considérant, d'autre part, que si, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; "... doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police", l'article 4 de la même loi dispose que : "lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision" : que, par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient insuffisamment motivés au regard des dispositions susvisées de la loi du 11 juillet 1979 est inopérant ; que, dans ces conditons, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 26 janvier 1983 lui enjoignant de sortir du territoire français ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.