Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1982 et 8 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gabriel X..., demeurant ... à Paris 75020 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration générale de l'assistance publique à Paris a refusé de lui accorder une indemnité de 3 464 551,74 F en réparation des dommages subis à la suite de traitements médicaux ;
2° condamne l'assistance publique de Paris à lui verser la somme de 3 150 653,66 F, avec les intérêts à compter du 15 avril 1980 et les intérêts des intérêts ; ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de l'Administration générale de l'assistance publique à Paris et de la S.C.P. Desaché, Gatineau , avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Gabriel X..., souffrant de douleurs dorsales depuis le mois de juin 1973, a subi depuis cette date dans plusieurs établissements hospitaliers dépendant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris de nombreux examens sans que la nature précise de son affection ait pu être déterminée ; que le 9 août 1974, il a subi à l'hôpital Henri Mondor à Créteil une artériographie médullaire, à la suite de laquelle il reste atteint de tétraplégie ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'une expertise ordonnée par le juge pénal, que cet examen était médicalement justifié et qu'il n'apparaît pas qu'il ait été exécuté dans des conditions défectueuses ou de façon maladroite ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, aucune faute lourde, seule de nature à engager en la matière la responsabilité de l'assistance publique à Paris, ne peut être relevée à l'encontre des médecins qui ont prescrit et exécuté cet acte de diagnostic ;
Considérant, d'autre part, qu'il est établi que M. X... avait été personnellement informé de la nature de l'acte qu'il devait subir ; que l'administration hospitalière n'a pas commis une faute en s'abstenant d'en informer, en outre, le médecin traitant du patient ; qu'en admettant que le requérant n'ait pas été averti des risques que comporte une artériographie médullaire, il résulte de l'instruction que rien ne permettait de craindre que M. X... fût exposé du fait de cet examen, à un risque grave, qui n'a qu'un caractère exceptionnel ; que le requérant n'est, dès ors, pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'administration générale de l'assistance publique à Paris serait engagée par le motif qu'il n'aurait pas été averti des risques encourus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : La requête de M. Gabriel X... et les conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie de-France sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel X..., à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.