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21/03/1986 | FRANCE | N°72514

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 mars 1986, 72514


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 1985 et 12 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Salah X..., demeurant 4, Cité Abarre à Chelghoum Laid, Wilaya de Mila Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 1er décembre 1983 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2- annule ladite décision

;
3- le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 1985 et 12 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Salah X..., demeurant 4, Cité Abarre à Chelghoum Laid, Wilaya de Mila Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 1er décembre 1983 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2- annule ladite décision ;
3- le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M.Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française intervenue le 1er décembre 1961, M. Salah X..., de nationalité algérienne, n'avait accompli que 10 ans, 1 mois et 17 jours de services militaires et qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il a accompli d'autres services ouvrant droit à pension ; que cette durée est inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L.11-4° du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable, eu égard à la date de sa radiation des cadres ; qu'il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du décret du 20 mars 1962 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires algériens réunissant 11 ans de services et figurant sur les contrôles de l'armée française le 23 mars 1962 ; qu'il suit de là qu'il ne peut prétendre au bénéfice d'une pension proportionnelle de retraite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Salah X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;
Article ler : La requête de M. Salah X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 72514
Date de la décision : 21/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1986, n° 72514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:72514.19860321
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