Vu la requête enregistrée le 19 novembre 1984,au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... MOHAMED LAZHAR, demeurant ... , Wilaya de Guelma, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 27 juin 1983 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension d'orphelin majeur infirme ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la déclaration gouvernementale du 12 mars 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de M. X... MOHAMED LAZHAR à une pension d'orphelin majeur infirme n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. X... Hacène, ancien militaire de l'armée française, survenu le 20 mars 1977 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 12 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 20 mars 1977 ; que le requérant qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'il l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 20 mars 1977 à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de Français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, le requérant de nationalité algérienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 1983 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension d'orphelin ;
Article 1er : La requête de M. X... MOHAMED LAZHAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du budget.